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Devoir d’information de l’entrepreneur en matière de raccordement au réseau public d’énergie

L'entrepreneur doit alerter le maître de l'ouvrage sur les autorisations dont l'obtention est nécessaire à l'installation et au bon fonctionnement de l'ouvrage qu'il est chargé de réaliser. Il ne peut pas s’exonérer en invoquant la seule conformité des travaux au devis.

Cass. 3e civ. 9-4-2026 n° 24-18.549 F-D, Sté SR immobilier c/ Sté Ecp Elec et rénovation


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©Gettyimages

Un maître de l’ouvrage confie à un entrepreneur la réalisation de travaux électriques dans un bâtiment en cours de transformation. L’entrepreneur interrompt le chantier en raison du défaut de paiement de deux factures et assigne en paiement le maître de l’ouvrage. Ce dernier invoque des non-conformités liées aux exigences du distributeur d’énergie.

La cour d’appel accueille la demande de paiement de l’entrepreneur en retenant qu’il a exécuté les travaux conformément au devis et aux règles de l’art. Elle estime en outre que, faute d’avenant audit devis, le coût des adaptations rendues nécessaires par les recommandations du distributeur d’énergie postérieures au contrat ne peut pas lui être imputé, aucun manquement contractuel n’étant par ailleurs démontré.

Le maître de l’ouvrage forme un pourvoi. Il fait valoir que l’entrepreneur, tenu d’une obligation d’information et de conseil, devait l’alerter sur la nécessité d’obtenir une validation technique préalable du distributeur d’énergie pour permettre le raccordement de l’installation électrique au réseau public.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1231-1 du Code civil. Les juges du fond ont constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux recommandations du distributeur d’énergie intervenues en cours de chantier. Il leur appartenait en conséquence de rechercher si l’entrepreneur n’avait pas manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur la nécessité d’obtenir une validation technique préalable conditionnant le raccordement au réseau public, et si ce manquement n’était pas seul à l’origine de la non-conformité de l’ouvrage. 

Autrement dit, l’entrepreneur ne peut pas s’exonérer en invoquant la seule conformité des travaux au devis, dès lors que la fonctionnalité de l’ouvrage dépend du respect de contraintes techniques qu’il lui incombe d’anticiper et de signaler.

A noter :

Avant la réception des travaux, le constructeur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil et de résultat, quelle que soit la qualification du contrat (C. civ. art. 1231-1 ; Cass. 3e civ. 27-1-2010 n° 08-18.026 : Bull. civ. III n° 22). À ce titre, il incombe à l’entrepreneur d’alerter le maître de l’ouvrage sur les contraintes techniques susceptibles d’affecter la réalisation ou la fonctionnalité de l’ouvrage. Cette obligation peut notamment porter, ainsi qu’en témoigne l’espèce, sur la nécessité d’obtenir une validation technique préalable du distributeur d’énergie, dès lors qu’elle conditionne le raccordement de l’installation au réseau public. En l’absence d’alerte par l’entrepreneur, sa responsabilité peut être engagée si ce manquement est seul à l’origine de la non-conformité de l’ouvrage, de sorte que la conformité des travaux au devis ne suffit pas, à elle seule, à l’exonérer de sa responsabilité.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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