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Pas de devoir de mise en garde pour l'affactureur sur les risques d'endettement de l'adhérent 

Une société d'affacturage n'a pas de devoir de mise en garde sur un risque d'endettement à l'égard de l'adhérent et de sa caution. 

Cass. com. 23-9-2020 n° 18-21.356 F-D


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Une société conclut un contrat d’affacturage, le gérant de celle-ci se rendant caution solidaire des obligations nées de ce contrat. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société d'affacturage poursuit la caution en paiement. Cette dernière s'y oppose et demande des dommages-intérêts, soutenant que la société d'affacturage a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement lié à l'opération, à l'égard de la société adhérente comme à son égard. 

Arguments rejetés. L’affacturage ne crée pas, par définition, un risque inhérent d’endettement pour le client adhérent. Par suite, dès lors que les services offerts par l'affactureur portaient sur la gestion du recouvrement du poste « clients » de la société, la garantie contre le risque d’insolvabilité et le « financement » des créances, il n’existait pas de risque d’endettement né de l’octroi d’un crédit, sur lequel la caution non avertie aurait dû être mise en garde.

A noter : Précision inédite.

L'affacturage ou « factoring » est la convention aux termes de laquelle un organisme spécialisé, la société d'affacturage (ou affactureur), gère, contre rémunération, les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances par subrogation, en assurant le recouvrement de ces dernières pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles relatives aux débiteurs insolvables (cf. Arrêté du 29-11-1973 relatif à la terminologie économique ; CE 18-3-1981 : Lebon p. 146). Aucun texte légal ne régissant le contrat d'affacturage, celui-ci obéit aux règles communes aux contrats et notamment à celles de la subrogation

Toute entreprise qui s'adonne à titre professionnel à l'affacturage réalise une opération de crédit au sens de l'article L 313-1 du Code monétaire et financier, puisqu'elle met des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'une garantie (CA Versailles 24-11-1989 n° 3034/88). Cependant, la conclusion d'un contrat d'affacturage ne crée pas pour l'adhérent un endettement car l'affactureur ne maîtrise ni le refus de paiement des clients ni le risque d'insolvabilité de ces mêmes clients. Il ne peut donc être tenu d'un quelconque devoir de mise en garde, contrairement à une banque qui consent un prêt. Au cas particulier, l'existence d'une garantie contre le risque d'insolvabilité excluait d'autant plus ce risque d'endettement. 

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur le contrat d'affacturage : voir Mémento Droit commercial n° 53212

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