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Difficultés économiques : le juge peut retenir d'autres indicateurs que ceux prévus par la loi

En cas de contestation d'un licenciement économique, le juge saisi peut apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur sans nécessairement se fonder sur les indicateurs économiques relatifs à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes, ou aux pertes d'exploitation. Il peut en effet retenir d'autres éléments de nature à caractériser ces difficultés.


Par Elodie EXPERT
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©Gettyimages

Cass. soc. 17-9-2025 n° 24-12.213 F-D, I. c/ Sté Alu glace

Depuis le 1er décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L 1233-3 du Code du travail fixe des critères objectifs permettant de définir précisément les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique. Celles-ci doivent en effet être caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

En l’espèce, la cour d’appel ne s’était pas fondée sur les indicateurs économiques expressément listés par le Code du travail, mais sur d’autres éléments de nature à caractériser les difficultés économiques, comme l’autorise l’article L 1233-3 du Code du travail. 

Elle avait ainsi jugé que les difficultés économiques à l’origine de la rupture, en janvier 2021, du contrat de travail de la salariée étaient avérées, après avoir relevé une baisse du chiffre d’affaires du second semestre 2020 de plus de 10 % par rapport au second semestre 2019 ainsi qu’un recul du résultat d’exploitation de l’année 2020 de près de 30 % par rapport à celui de 2019, malgré une diminution de l’effectif de la société et le renoncement de loyers de juillet à décembre 2020 par les bailleurs de l’employeur. 

La cour d’appel ayant vérifié, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis (Cass. soc. 1-2-2023 no 20-19.661 FS-B : RJS 4/23 no 203), que les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement présentaient bien un caractère réel, sérieux (Cass. soc. 9-7-1997 no 95-43.722 : RJS 8-9 no 960) et durable (Cass. soc. 1-2-2023 no 20 19.661 FS-B précité ; Cass. soc. 18-10-2023 no 22-18.852 F-B : RJS 1/24 no 18), sa décision ne pouvait pas être remise en cause par la Cour de cassation.

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