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Directives anticipées de fin de vie : constitutionnalité de la faculté du médecin de les écarter

La disposition légale permettant au médecin d’écarter les directives anticipées de fin de vie rédigées par un patient lorsqu’elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale est conforme à la Constitution.

Cons. const. 10-11-2022 n° 2022-1022 QPC


Par Emmanuel DE LOTH
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©Gettyimages

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie, qui s'imposent en principe au médecin, pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux (CSP art. L 1111-11, al. 1).

Le médecin peut toutefois écarter ces directives notamment lorsqu’elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient (CSP art. L 1111-11, al. 3).

Interrogé sur la constitutionnalité de ces dernières dispositions, le Conseil constitutionnel y répond par l’affirmative pour plusieurs motifs :

  • en permettant au médecin d'écarter des directives anticipées, le législateur a estimé que ces dernières ne pouvaient s'imposer en toutes circonstances, dès lors qu'elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état. Ce faisant, il a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie ;

  • ces dispositions ne sont ni imprécises ni ambiguës ;

  • la décision du médecin ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer. Elle est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches ;

  • la décision du médecin est soumise, le cas échéant, au contrôle du juge.

A noter :

Ces directives anticipées sont parfois désignées sous les termes impropres de « testament de fin de vie ». Elles ne constituent pas un testament au sens de l’article 895 du Code civil dans la mesure où elles produisent leurs effets du vivant de leur auteur et non après son décès.

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