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Loi de finances rectificative 2021 : un dispositif exceptionnel de report en arrière des déficits

C'est au plus tard le 30 septembre 2021 que les entreprises peuvent opter pour le report en arrière de la totalité du premier déficit constaté au titre d'un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 sur le bénéfice des trois exercices précédents.

Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I


Par Patrice MULLER
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©iStock

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L'article 1er, I de la loi de finances rectificative pour 2021 instaure un dispositif exceptionnel de report en arrière du premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. Sur option, ce déficit peut être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.

L'option pour le report en arrière d’un déficit doit en principe être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice (CGI art. 220 quinquies, II-al. 1). Par dérogation à cette règle, l’option pour le dispositif temporaire de report en arrière peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Pour la grande majorité des entreprises, la date limite d'option pour le dispositif exceptionnel est donc fixée au 30 septembre 2021. En effet, hormis le cas particulier d'un changement de date de clôture de l’exercice, ce n'est qu’en cas de liquidation anticipée de l'IS dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée que la date limite d'option pourra intervenir avant le 30 septembre 2021. En pratique, seules les entreprises qui arrêtent leur exercice entre le 30 juin et le 28 septembre 2020 sont susceptibles d’être concernées. En effet, pour les exercices clos à compter du 29 septembre, la liquidation de l’IS, même effectuée dès le lendemain de la clôture d’exercice, ne peut intervenir avant le 30 septembre 2021.

Date de clôture de l’exercice déficitaire

Date limite d’option pour le report en arrière

30 juin 2020

30 septembre 2021 (ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure)

31 juillet 2020

30 septembre 2021 (ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure)

31 août 2020

30 septembre 2021 (ou avant la liquidation de l’IS si elle est antérieure)

30 septembre 2020

30 septembre 2021

31 octobre 2020

30 novembre 2020

31 décembre 2020

31 janvier 2021

28 février 2021

31 mars 2021

30 avril 2021

31 mai 2021

30 juin 2021

30 septembre 2021 (option impossible si l’exercice clos le 30 juin 2020 était également déficitaire)

A noter :

L'article 1er, I de la loi de finances rectificative pour 2021 ne prévoit aucune disposition concernant les modalités pratiques d’option pour la mesure temporaire de report en arrière. En principe, l’option pour le report en arrière d’un déficit est formalisée sur le tableau n° 2058 A-SD (régime réel normal), ou n° 2033 B-SD (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultat (BOI-IS-DEF-20-10 n° 270). L'entreprise doit en outre joindre une déclaration n° 2039-SD au relevé de solde de l'IS (ou à sa déclaration de résultat si elle opte postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde : BOI précité n° 300). Les règles habituelles d’option paraissent inadaptées au dispositif temporaire de report en arrière dès lors que, dans de nombreux cas, la déclaration de résultat et le relevé de solde de l’exercice déficitaire auront été souscrits avant même que les entreprises aient la possibilité d’opter pour ce report. Par ailleurs, le formulaire n° 2039-SD n’est actuellement pas prévu pour permettre le report en arrière d’un déficit sans plafonnement sur les trois exercices précédents.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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Dispositif exceptionnel de report en arrière des déficits : quels bénéfices d’imputation retenir ?

Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I


Par Patrice MULLER
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Le déficit concerné par la mesure de l'article 1er, I de la loi de finances rectificative pour 2021 peut être imputé sur les bénéfices des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette imputation est effectuée dans l’ordre suivant : d’abord sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant‑dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

Ces bénéfices d’imputation doivent être déterminés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 220 quinquies du CGI et à l’article 46 quater-0 S de l’annexe III à ce Code.

Afin que les mêmes bénéfices ne puissent servir deux fois de terrain d’imputation des déficits reportés en arrière, les bénéfices d'imputation d’un déficit reporté en arrière dans le cadre de la présente mesure sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.

Exemple :

Soit une société A qui clôture son exercice le 31 décembre 2020. Elle constate au titre de cet exercice un déficit d'un montant de 4 M€.

Les résultats réalisés au titre des trois exercices précédents étaient les suivants :

–   exercice clos le 31 décembre 2019 : 1 M€

–   exercice clos le 31 décembre 2018 : − 0,5 M€

–   exercice clos le 31 décembre 2017 : 3 M€

La société A a opté pour le report en arrière de son déficit subi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En application de la présente mesure, la société A peut opter pour le report en arrière de son déficit subi au titre de l'exercice clos en 2020 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos en 2019 et 2017.

Le déficit subi au titre de l'exercice clos en 2018 ayant été imputé en totalité sur le bénéfice de l'exercice précédent, le déficit de l'exercice clos en 2020 s'impute donc sur les bénéfices des exercices clos en 2019 et 2017 à hauteur de 3,5 M€ (1 M€ + 3 M€ − 0,5 M€).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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Dispositif exceptionnel de report en arrière des déficits : comment se calcule la créance ?

Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I


Par Patrice MULLER
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Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application du dispositif exceptionnel de report en arrière des déficits fait naître au profit de l’entreprise une créance.

Aux termes de l'article 1er, I de la loi de finances rectificative pour 2021, cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux normal de l’IS prévu à l’article 219, I-alinéa 2 du CGI, ainsi que, le cas échéant, par le taux réduit en faveur des PME prévu à l’article 219, I-b du CGI, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Le texte prévoit que le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la créance est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit ainsi déterminée est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies, II du CGI et éventuellement restituée.

Exemple :

La société B constate au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 un déficit d'un montant de 2 M€.

Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, elle a réalisé un bénéfice de 3 M€.

Par hypothèse, la société B ne remplit pas les conditions pour bénéficier du taux réduit d'IS et son chiffre d'affaires est inférieur à 250 M€.

La société B a opté pour le report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2020 sur le fondement des dispositions de droit commun. Elle bénéficie par conséquent déjà d'une créance d'un montant de 310 000 € (1 M€ × 31 %), dès lors que, conformément à la doctrine administrative, elle a imputé son déficit en priorité sur le bénéfice taxé soumis au taux le plus élevé.

Si la société B exerce une nouvelle option au titre de ce même déficit en application de la présente mesure, elle disposera d'une nouvelle créance de report en arrière des déficits égale à 190 000 € [(2 M€ × 25 %) − 310 000 €].

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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