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Dix ans de plus pour favoriser le titrement du foncier Corse

Au service des notaires, comme outil pour inciter au titrement des parcelles situées en Corse, l’acte de notoriété acquisitive est prorogé jusqu’au 31 décembre 2037 tout autant que les règles de gestion des indivisions dérogatoires et les exonérations fiscales afférentes.

Loi 2025-115 du 7-2-2025 art. unique : JO 8 texte n° 1


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@Getty images

Faciliter le recours aux actes notariés de notoriété acquisitive pour attester de la possession d’un immeuble situé en Corse. Telle était la mesure phare portée par la loi 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété. Prévue pour une durée de 10 ans – elle devait expirer au 31 décembre 2027 – la voici prorogée jusqu’au 31 décembre 2037 (Loi 2017-285 art. 1 modifié). Le notaire conservera donc à disposition jusqu’à cette date – sous réserve d’une éventuelle nouvelle prorogation – cet outil dont la principale caractéristique est d’être contestable dans un bref délai, de 5 ans à compter de la dernière des publications de l’acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière (ce qui n’exclut cependant pas une action en revendication du bien en théorie toujours possible mais rendue plus difficile sur le terrain de la preuve).

Par effet d’entraînement, les règles de majorité dérogatoires pour la gestion des indivisions constatées par ces actes de notoriété acquisitive sont prorogées d’autant (Loi 2017-285 art. 2 modifié). Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2037, pour les actes dont la majorité des deux tiers des droits indivis est en principe requise, ils peuvent être effectués par le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis. Sont concernés (C. civ. art. 815-3, al. 1-1° à 4°) : les actes d'administration relatifs aux biens indivis, l’attribution d’un mandat général d'administration, la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ou encore la conclusion et le renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis susvisée, le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis, là où l’unanimité est en principe de mise (C. civ. art. 815-3, al. 3).

Les dispositifs fiscaux de faveur qui accompagnaient les mesures civiles visant à inciter aux reconstitutions des titres de propriété et aux sorties d’indivision sont également prorogés, savoir :

  • exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession) sur les immeubles – à hauteur de 50 % de leur valeur – si les titres de propriété afférents ont été reconstitués entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2037, lors de leur première mutation à titre gratuit (CGI art. 793, 2-8° modifié ; exonération non cumulable avec celle prévue à l’article 1135 bis ci-dessous) ;

  • exonération temporaire de droits de succession sur les immeubles situés en Corse – pour la moitié de leur valeur – lorsque la succession s’est ouverte entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2037 (CGI art. 1135 bis modifié ; exonération non cumulable avec celle prévue à l’article 793, 2-8° ci-dessus) ;

  • exonération temporaire du droit de partage à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse, sur les actes de partage de succession, les licitations de biens héréditaires et les cessions de droits successifs. Cette exonération s'applique aux actes passés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2037 (CGI art. 750 bis B modifié) après s'être appliquée, pour mémoire, aux actes passés entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014 (CGI art. 750 bis A) ;

  • exonération temporaire de taxe de publicité foncière pour les actes de notoriété acquisitive portant sur les immeubles situés en Corse, dressés et publiés avant le 31 décembre 2037 (Loi 2017-285 art. 1 modifié).

A noter :

Le bilan de la loi du 6 mars 2017 est satisfaisant (Rapport Sénat n° 494 du 3-4-2024) : il n’a généré aucune difficulté contentieuse ; les travaux de titrement ont progressé, 1868 titres ayant été créés entre 2018 et la mi-mars 2024 ou, autrement dit, au moins 15 000 parcelles ont été titrées. Cependant, 300 000 parcelles appartiennent encore à des propriétaires présumés décédés, d’après le groupement d’intérêt général pour la reconstitution des titres de propriétés en Corse (Girtec), soit l’équivalent de 30,4 % de celles de l’île. De sorte que les travaux de titrement et de délimitation des parcelles nécessitent la poursuite des efforts engagés, jusqu’au 31 décembre 2037 (et non plus jusqu'au 31 décembre 2027).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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