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Les donations entre vifs doivent être passées en la forme authentique !

L’engagement d’une mère de donner un studio à sa fille, complété par celui du père de rembourser le solde de l’emprunt - inférieur à la valeur du bien - n’est pas un acte à titre onéreux mais une donation qui, à peine de nullité, doit prendre la forme authentique.

Cass. 1e civ. 22-2-2017 n° 16-14.351 F-PB


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Aux termes d’un acte sous signatures privées, une mère s’engage à donner un studio à sa fille à charge pour cette dernière de rembourser le capital restant dû sur l’emprunt attaché au bien. Dans le même acte, le père, bien que non souscripteur de l’emprunt, s’engage à prendre en charge son remboursement. Les parents divorcent. Le père remet en cause la donation. Il soutient que son ex-épouse n’a donné que des dettes à leur fille. La charge de l’emprunt absorbant la valeur du bien transmis, l’acte doit être requalifié en acte à titre onéreux.

La cour d’appel estime, au contraire, que l’acte est valable en tant que donation, l’intention libérale étant suffisamment caractérisée au regard des constatations suivantes :

- le capital restant dû au titre de l’emprunt (143 000 €) est inférieur à la valeur du bien transmis compte tenu de l’estimation de l’agence immobilière (entre 170 000 et 176 000 €) et de l’évaluation du notaire (200 000 €) ;

- l’épouse avait laissé la libre disposition du bien à sa fille depuis plusieurs années.

La Cour de cassation censure l’arrêt. Les donations entre vifs doivent être passées en la forme authentique, à peine de nullité (C. civ. art. 931).

A noter : pour être valable, un acte de donation doit remplir des conditions de fond, telle l’existence d’une intention libérale, mais aussi des conditions de forme, ce qui semble avoir été oublié par la cour d’appel… et aussi par le notaire qui a rédigé l’acte ! Ainsi, pour échapper à la nullité, tout acte portant donation doit-il être notarié (C. civ. art. 931 ; Cass. 1e civ. 15-2-2012 n° 11-11.636 : BPAT 2/12 inf. 112).

La décision commentée donne aussi l’occasion de rappeler le problème de qualification que peut poser une donation avec charges. Si la charge absorbe la valeur du bien donné, il n’y a plus libéralité mais acte à titre onéreux. C’est ce qu’affirmait le père sans pour autant le démontrer. Si en revanche, la charge est inférieure à la valeur du bien transmis, l’acte conserve pour le tout son caractère d’acte à titre gratuit. Les éléments de preuve produits par l’épouse ont conduit les juges du fond à retenir cette hypothèse.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur la nécessité de passer les donations par acte notarié : voir Mémento Droit de la famille n° 63440

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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