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Les droits de préemption au service de la lutte contre le dérèglement climatique

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, favoriser la renaturation et aussi, adapter le territoire aux effets du dérèglement climatique, la loi climat crée un droit de préemption spécifique dans les communes littorales et étend le droit de préemption dans les ENS.

Loi 2021-1104 du 22-8-2021 art. 233, 234 et 244 : JO 24 texte n° 1


Par Juliette COURQUIN
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©iStock

La loi climat crée un nouveau droit de préemption spécifique au bénéfice de la commune ou de l’EPCI pour les biens exposés à l’érosion littorale (C. urb. L 219-1 s. nouveaux).

Son objet est de permettre l’adaptation de la gestion du foncier au recul du trait de côte. Il est institué dans les zones délimitées par le PLU de certaines communes littorales dont la liste sera fixée par décret. Dans les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon inférieur à 30 ans, le droit de préemption s’appliquera automatiquement sur la totalité de la zone. Dans les zones exposées à un recul plus lointain, entre 30 et 100 ans, le droit pourra être instauré par la commune ou l’EPCI sur tout ou partie du périmètre défini par le PLU. Ce droit de préemption est exclusif de l’application du droit de préemption urbain, du droit de préemption dans les ZAD et du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, baux et terrains commerciaux. En revanche, il ne prévaut pas sur celui applicable dans les espaces naturels sensibles. Remarquons aussi que ce droit de préemption « peut s’exercer en coopération » avec la Safer sur les terrains à usage ou à vocation agricoles et sur les bâtiments d’exploitation agricole.

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Sous réserve de plusieurs exceptions et du respect de certaines conditions tenant notamment aux liens de famille, à la qualité de l’acquéreur (État, coindivisaire, etc.) ou au contexte de la cession (mise en demeure d’acquérir, procédure collective, etc.), ce droit de préemption concernera les cessions d’immeubles et de parties d’immeubles, de droits indivis ou de parts de SCI, mais aussi les apports en nature au sein d’une SCI et les donations d’immeubles ou d’ensembles de droit sociaux.

Un droit de délaissement sera ouvert au propriétaire.

La procédure de préemption est proche de celle applicable au droit de préemption urbain (DIA, demande de renseignements complémentaires, visite du bien, estimation du service des Domaines, etc.). Il est toutefois prévu qu’à défaut d’accord amiable le prix de la préemption fixé par le juge de l’expropriation devra « tenir compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte », ce qui minorera d’autant le prix d’acquisition.

Le bien préempté ou délaissé devra être géré « au regard de l’évolution prévisible du trait de côte » et faire l’objet d’une renaturation. Avant cette renaturation, le bien pourra, de manière transitoire, être occupé en vertu d’une convention ou d’un bail et faire l’objet d’aménagements temporaires.

Des textes d’application sont nécessaires pour permettre l’entrée en vigueur de ce nouveau droit de préemption.

S’agissant des espaces naturels sensibles (ENS), la loi climat étend le champ d’application du droit de préemption pour protéger davantage les écosystèmes. Jusque-là limité aux aliénations à titre onéreux de terrains et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété de terrains (C. urb. art. L 215-9), il vise désormais les donations entre vifs sauf, classiquement, celles familiales (C. urb. art. L 215-13-1 nouveau).

A noter :

Autre mesure relative à la législation sur les ENS qu’il faut relever : la loi climat rétablit la possibilité de préempter dans les anciens périmètres sensibles (C. urb. art. L 215-4-1 nouveau). Rappelons que les espaces naturels sensibles (ENS) ont succédé aux périmètres sensibles en 1985 mais il a été prévu que le droit de préemption dans les ENS s’applique de plein droit dans les zones de préemption délimitées au titre de l’ancienne législation sur les périmètres sensibles (C. urb. art. L 142-12 ancien). Or, cette règle n’a pas été reprise lors de la recodification du Code de l’urbanisme (C. urb. art. L 142-12 abrogé par l’ord. 2015-1174 du 23-9-2015), rendant ainsi inapplicable le droit de préemption dans ces anciens périmètres sensibles lorsqu’ils n’ont pas été inclus dans les zones de préemption que les départements ont créées au titre des ENS (CE avis 29-7-2020 n° 439801). La loi climat rétablit donc cette possibilité de préemption dont les modalités seront définies par décret. Elle prévoit en outre de valider rétroactivement les décisions de préemption prises pendant cette période de « vide » qui seraient attaquées en justice au moyen « tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du Code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l'urbanisme » (Loi 2021-1104 art. 233 II).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne