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Un échange contractuel de parcelles n'empêche pas un bornage judiciaire

Un accord sur un échange de parcelles entre voisins sans détermination des limites de propriété ni matérialisation de bornes ne fait pas obstacle à l’introduction ou la poursuite d’une action en bornage judiciaire.

Cass. 3e civ. 20-11-2025 n° 24-14.069 F-D


Par Mathilde SOURBET
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©Gettyimages

Un propriétaire de parcelles contiguës à celles de ses voisins les assigne en bornage judiciaire. Ces derniers soulèvent l’irrecevabilité de sa demande, en se prévalant d’un bornage amiable antérieur réalisé lors de la signature d’actes d’échange de parcelles en 2016.

La cour d’appel accueille la demande en bornage du propriétaire.

Elle relève que l’accord convenu entre les parties en septembre 2016 avait seulement pour objet d'échanger des portions de parcelles. Se référant à un plan cadastral approximativement annoté, l’accord n'avait fait l'objet d'aucun mesurage précis. Elle constate que l’accord ne déterminait pas précisément les limites des propriétés, et n’a donné lieu à aucune matérialisation par des bornes de la limite divisoire entre les fonds. Les juges en déduisent que cet accord n’avait pas pour objectif de borner les parcelles et n'est dès lors pas de nature à faire obstacle à une action judiciaire en bornage.

La Haute Juridiction approuve les juges du fond d’avoir apprécié souverainement la portée de l’accord entre les parties sans en dénaturer les termes. Elle retient que l’accord de 2016 n’était qu’un accord d’échange de parcelles et ne faisait dès lors pas obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en bornage judiciaire.

A noter :

La recevabilité de l'action en bornage est directement liée à l'absence de délimitation claire et suffisante des fonds, résultant d'un accord antérieur de leurs propriétaires et de sa matérialisation. Un précédent bornage, régulier et certain, entre les mêmes parties ou leurs auteurs, rend l'action en bornage irrecevable (Cass. 3e civ. 26-11-1997 n° 95-17.644 ; Cass. 3e civ. 19-3-1997 n° 95-10.151 ; Cass. 3e civ. 6-4-2005 n° 04-10.316 FS-D ; Cass. 3e civ. 16-5-2024 n° 22-18.106 F-D). Par principe, la fin de non-recevoir tirée d'un bornage préexistant ne peut être opposée que si la limite divisoire a été matérialisée par des bornes (Cass. 3e civ. 19-1-2011 n° 09-71.207 n° 66 FS-PB : BPIM 2/11 inf. 174), l'indication de la ligne séparative simplement sur un plan étant insuffisante.

L'action est déclarée dépourvue d'intérêt s'il apparaît que la limite de propriété des parcelles, non contestée jusqu'alors, est déjà marquée par un mur séparatif, construit en même temps que le lotissement depuis plus de 30 ans (Cass. 3e civ. 14-4-2016 n° 15-10.153 F-D). Pour apprécier la recevabilité de l'action, il peut aussi être nécessaire de vérifier que les bornes existantes ont été posées en vertu d'un accord de bornage valablement conclu. En l’espèce, l’accord conclu entre voisins n’était pas qualifié d’accord de bornage mais relevait d’un simple échange de parcelles sans préciser expressément les limites de propriétés.

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