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L’effet interruptif de l’action en partage ne s’étend pas à celle en versement d’un salaire différé

L’action en partage n’interrompt pas le cours de la prescription de la demande de salaire différé au profit du descendant de l’exploitant, ces deux actions n’ayant pas la même finalité. L’action en versement d’un salaire différé n’a pas pour but de mettre fin à l’indivision.

Cass. 1e civ. 7-7-2021 n° 19-11.638 F-B


Par Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges
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©iStock

Le descendant d’un exploitant agricole décède alors que la succession de son père n’est pas encore réglée. Il laisse pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants communs. Ses héritiers revendiquent dans la succession de leur grand-père la créance de salaire différé que leur auteur aurait pu faire valoir. Bien que l’action en partage de la succession de leur aïeul ait déjà été engagée, l’un des coïndivisaires leur oppose la prescription de leur demande.

Les juges du fond écartent cette fin de non-recevoir. L’action en partage tend au même but que l’action en versement d’un salaire différé. Il s’agit dans les deux cas de mettre fin à l’indivision en déterminant les droits respectifs des héritiers. Par conséquent, l’action en versement d’un salaire différé doit être considérée comme virtuellement comprise dans l’action en partage (C. civ. art. 2241). Cette dernière a donc interrompu le cours de la prescription de l’action en versement d’un salaire différé qui n’est pas prescrite.

L’arrêt d’appel est cassé, aux motifs que « l’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l’action en partage ».

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A noter :

Illustration de la solution prétorienne basée sur le principe d’interruption de la prescription d’une action par une demande en justice (C. civ. art. 2241). Sur ce fondement, il est admis que l’effet interruptif de prescription d’une action soit étendu à une autre action lorsque les deux actions, « quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but » (Cass. Soc. 15-6-1961 : Bull. civ. IV n° 650). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’une action en rescision pour lésion d’un partage d’ascendant et une action en réduction des donations étaient distinctes par leur objet, de sorte que la mise en œuvre de l’une n’avait pas pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’autre (Cass. 1e civ. 13-11-2003 n° 00-20.075 : Bull. civ. I n° 227).

Dans cette affaire, elle a le mérite de la pédagogie. L’action en partage se définit en effet comme celle qui met fin à une indivision, les indivisaires devenant titulaires de droits divis. Toutefois, si le partage stricto sensu concerne la dernière des opérations de règlement de la succession, la mise en lots et leur attribution, il s’entend plus largement de l’ensemble des opérations à l’issue desquelles l’indivision prendra fin. Le partage successoral suppose, suivant la chronologie, qu’il y ait d’abord liquidation de l’indivision successorale, soit la détermination chiffrée des droits de chacun des copartageants dans la masse à partager (les « droits des parties »), puis allotissement de chacun. Ce sont ces étapes, liquidation et allotissement, que rappelle la Haute Juridiction s’agissant de la finalité de l’action en partage. Or, la créance de salaire différé doit être déterminée en amont des opérations de liquidation. Une fois admise dans son principe et fixée dans son quantum, cette créance prendra place, dans la liquidation de la succession, au titre du passif successoral.

On aura à l’esprit que la demande en salaire différé est enfermée dans un double délai. D’une part, cette demande ne peut prospérer une fois le partage réalisé (Cass. 1e civ. 21-9-2005 n°04-13.793 : Bull. civ. I n° 343). D’autre part, elle doit être exercée avant que le délai de prescription de droit commun de cinq ans, ici à compter de la date du décès de l’exploitant, ne soit écoulé.

Cette créance fait l’objet d’une dévolution anomale dans la propre succession de son bénéficiaire (voir Mémento Successions Libéralités n° 24400). Si celui-ci décède avant d’avoir exercé la demande en versement, ce qui était semble-t-il le cas en l’espèce, seuls ses enfants vivants ou représentés en bénéficient (C. rur. art. L 321-14, al. 1). Ainsi sa veuve, bien qu’héritière, ne peut prétendre à quoi que ce soit (pour une illustration de l’exclusion des frères et sœurs institués légataires universels : Cass. 1e civ. 15-5-2008 n° 07-13.179 : Bull. civ. I n° 133, RTD civ. 2009 p. 151). En revanche, si le bénéficiaire décède une fois la créance fixée, celle-ci est alors transmise à ses héritiers, y compris sa veuve (Cass. 1e civ. 20-6-2012 n° 11-12.850 : Bull. civ. I n° 141).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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