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L’employeur ne peut pas demander la nullité d’une convention de forfait en heures

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures. Ainsi, l’employeur ne peut pas opposer au salarié l’irrégularité d’une clause de la convention de forfait en heures que celui-ci invoque.

Cass. soc. 30-3-2022 n° 20-18.651 FS-B, W. c/ EM courtage


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©Gettyimages

Un salarié, dont la rémunération fixe se rapporte à un nombre d’heures accomplies sur le mois, sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà du forfait.

La convention de forfait doit préciser le nombre d’heures correspondant à la rémunération forfaitaire

Il est débouté de sa demande par les juges du fond. Pour eux, la convention de forfait en heures est irrégulière dans la mesure où une clause fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération.

En effet, pour être valable, la convention de forfait doit faire l’objet d’un écrit, elle doit préciser le nombre d'heures correspondant à la rémunération forfaitaire et, enfin, la rémunération doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

La décision de la cour d’appel est censurée. Pour la Cour de cassation, la fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires.

A noter :

La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé dans le même sens que la fixation d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 169 heures caractérise la convention de forfait incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires (Cass. soc. 6-7-2016 n° 14-18.195 F-D).

Le salarié peut demander la nullité d’une convention de forfait en heures, pas l’employeur

Par ailleurs, le salarié reproche à la cour d’appel d’avoir, à la demande de l’employeur, jugé que la convention de forfait en heures était irrégulière alors que seul le salarié peut se prévaloir de sa nullité.

La décision des juges du fond est cassée. Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation juge que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures. Ainsi, un employeur ne peut pas opposer au salarié l’irrégularité d’une clause de la convention de forfait en heures que celui-ci invoque.

A noter :

La solution dégagée par la Cour de cassation est différente de celle retenue à propos des conventions de forfait en jours où un employeur peut contester sa validité pour absence d’écrit notamment (Cass. soc. 4-11-2015 n° 14-10.419 FS-PB). Cette divergence s’explique en partie par l’obligation faite au juge de relever d’office les règles relatives à ce régime dérogeant au droit commun du travail (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-14.637 FS-PBR).

En revanche, la solution adoptée se rapproche de celles retenues à propos d’une demande en nullité d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 25-1-2006 n° 04-43.646 F-P), ou encore d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 16-7-1987 n° 85-45.258 P ; Cass. soc. 29-11-1989 n° 87-40.625 D ; Cass. soc. 25-2-2004 n° 02-41.606 F-D).

Documents et liens associés

Cass. soc. 30-3-2022 n° 20-18.651 FS-B, W. c/ EM courtage

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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