Exécution du contrat
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Les faits reprochés d'insubordination, tenant dans son refus d'accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances, étant établis, le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-18.474 F-D).
Les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Une cour d’appel ne saurait décider qu’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité était poursuivie avait été transférée, entraînant la poursuite des contrats de travail des salariés alors que le stock de marchandises, resté la propriété du donneur d’ordre, n’était pas un élément corporel significatif transféré et qu’elle avait constaté que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements servant à l’activité n’avaient été repris par la société entrante et ses filiales (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-14.608 F-D).
Durée du travail
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-17.035 F-D).
Rupture du contrat
Ayant constaté, d'une part, qu'avant la rupture du contrat de travail, plusieurs salariés de l'association avaient imputé à la salariée un comportement déstabilisant, à la limite du harcèlement, se manifestant par des manoeuvres d'intimidation et de manipulation psychologique, et avaient fait part de leur réticence et de leur difficulté à travailler avec elle, en sentant un danger constant peser sur eux, d'autre part, que des éléments récents versés aux débats, établissaient qu'elle avait encore exercé, directement ou indirectement, des pressions psychologiques sur l'un de ses anciens collègues de travail afin qu'il revienne sur son témoignage, la cour d'appel qui a jugé le licenciement de l'intéressée nul a pu décider qu'au jour où elle a statué, sa réintégration dans l'entreprise était impossible (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-13.455 F-D).
Le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à obtenir une réparation du préjudice subi (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-13.585 F-D).
Représentation du personnel
Pour le bénéfice du statut protecteur, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le salarié qui revendique le bénéfice d'un statut protecteur (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-12.943 F-D).
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-19.383 F-D).
La demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical aux motifs que, du fait de l'annulation, en application des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, de l'élection au CSE du salarié, le syndicat n'est plus représentatif et la condition d'un score personnel d'au moins 10 % n'est plus remplie, est soumise au délai de forclusion de l'article L 2143-8 du Code du travail, cette annulation de l'élection du salarié étant sans effet sur la régularité du mandat de délégué syndical, de sorte qu'aucune caducité ne saurait être encourue (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-20.405 F-D).
Toute personne justifiant d'un intérêt à l'action peut contester la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale qu'elle soit ou non elle-même membre d'une organisation syndicale présente dans l'entreprise. L’intéressé, dont la qualité de salarié de l'établissement en cause n'était pas contestée, justifiait de ce seul fait d'un intérêt à agir en contestation de la désignation de Mme X en qualité de représentant de section syndicale au sein de cet établissement (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-60.218 F-D).
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-60.181 F-D).
Dès lors que le syndicat justifiait, par la production aux débats de l'adhésion d'au moins deux adhérents depuis la constitution, le 21 septembre 2021, de sa section syndicale et ainsi de la permanence de celle-ci, les élections des membres au comité social et économique de la société devaient être annulées faute pour l'employeur d'avoir invité ce syndicat à la négociation du protocole d'accord préélectoral (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-21.161 F-D).




