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L’emprunt par un époux relève du passif commun définitif sauf intérêt personnel du souscripteur

Deux rappels. La dette d’un emprunt contracté par un époux sans l’accord exprès de l’autre relève du passif commun définitif sauf s’il est établi qu’il l’a souscrit dans son intérêt personnel. Et c’est à l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien de le prouver.

Cass. 1e civ. 17-10-2018 n° 17-26.713 F-PB


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Des époux mariés sous le régime de la communauté légale divorcent et s’opposent sur deux points lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Première pomme de discorde : la charge du passif. Le notaire règle, pour 78 000 € environ, des crédits à la consommation souscrits par l’ex-mari durant la communauté. L’épouse soutient que ces dettes ne relèvent pas du passif commun. La cour d’appel lui donne raison et limite la dette de la communauté à un seul prêt dont le solde s’élève à un peu plus de 7 000 €. Elle avance les raisons suivantes :

- les remboursements effectués par le notaire ne reposent sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, c’est-à-dire l’accord ou non de l’épouse ;

- le montant cumulé des emprunts contractés par un seul époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage ;

- seul le prêt ayant pour solde 7 000 € a été encaissé sur le compte commun.

Cassation au visa de l’article 1409 du Code civil. La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Seconde source de conflit, la nature propre ou commune d’un bien. Les juges du fond admettent le caractère propre d’un bien emporté par l’épouse, faute pour l’ex-mari d’en rapporter la preuve contraire.

Cassation au visa de l’article 1402 du Code civil. Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Il incombait donc à l’épouse, qui revendiquait le caractère propre d’un bien, d’en rapporter la preuve.

A noter : Solutions classiques qui méritaient d’être rappelées.

Celle rendue à propos de la dette d’emprunt est une confirmation de jurisprudence (Cass. 1e civ. 19-9-2007 no 05-15.940 FS-PB : D. 2007 p. 3112, note V. Barabé-Bouchard; AJ fam. 2007 p. 438, obs. P. Hilt ; Cass. 1e civ. 8-7-2010 n° 09-14.230 FS-PBI : BPAT 5/10 inf. 264 à propos d’un découvert bancaire). Les juges du fond ont, à tort, fait application des règles de l’obligation à la dette en recherchant d’une part si l’épouse avait consenti aux emprunts (C. civ. art. 1415), d’autre part si ceux-ci pouvaient relever des dettes ménagères en raison  de la modicité ou non des sommes en jeu (C. civ. art. 220). Le principe de la contribution aux dettes conduit à réputer communes toutes celles souscrites durant le mariage sauf exceptions et notamment sauf les dettes contractées dans l’intérêt personnel de l’un des époux. C’est à celui qui le revendique, en l’espèce l’épouse, de prouver cet intérêt personnel.

La solution concernant la nature du bien mobilier emporté par l’épouse est une simple application de la présomption de communauté. La charge de la preuve incombe à celui qui revendique la qualification de bien propre (C. civ. art. 1402, al. 1 ; sur les règles de preuve du caractère propre d’un bien, voir Rép. civ. Dalloz v° Communauté légale : actif des patrimoines, par G. Yildirim, A. Chamoulaud-Trapiers nos 213 s.).

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur la question : voir Mémento Famille n° 3380 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne