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L’enfant né par GPA à l’étranger peut être adopté par le conjoint du père : nouvelle illustration

Un enfant né à l’étranger par GPA peut faire l’objet d’une adoption plénière par l’époux du père lorsque le droit étranger autorise la convention de GPA et que l’acte de naissance mentionnant le seul nom du père a été dressé conformément à la loi étrangère, sans fraude.

Cass. 1e civ. 7-7-2021 n° 20-10.722 F-D


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©iStock

Un Français recourt à la gestation pour autrui (GPA) en Inde. Après la naissance de l’enfant, il la reconnaît à l’ambassade de France de New Delhi. La transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger ne mentionne que le nom du père. Cinq ans plus tard, le conjoint de ce dernier forme une demande d’adoption plénière de l’enfant.

La cour d’appel rejette sa demande. La convention de GPA n’ayant pas été produite, il n’est pas possible de vérifier si la mère porteuse a renoncé définitivement à l’établissement de la filiation maternelle et consenti à l’adoption de l’enfant par le mari du père. Dans ces conditions, il ne peut pas être conclu que l’adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s’attachent à cette dernière, est conforme à l’intérêt de l’enfant, qui ne peut s’apprécier qu’au vu d’éléments biographiques suffisants.

Cassation de l’arrêt au visa des articles 16-7, 353, alinéa 1, 345-1, 1° et 47 du Code civil. Il résulte de ces textes que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui lorsque :

  • le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui ;

  • l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.

En l’espèce, en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l’enfant et de tout élément de fraude quant aux droits de celle-ci, le refus de l’adoption plénière fondé sur l’intérêt de l’enfant ne se justifiait pas.

A noter :

Confirmation de jurisprudence (voir Cass. 1e civ. 4-11-2020 nos 19-15.739 FS-PBI et 19-50.042 FS-PBI : BPAT 1/21 inf. 11). La solution s’explique. Dès lors que la GPA est licite dans le pays où elle s’est effectuée et qu’elle donne lieu à l’établissement à l’étranger d’actes de naissance réguliers selon le droit local et exempts de fraude, la transcription de ces actes est possible en France (voir Cass. 1e civ. 18-12-2019 nos 18-12.327 FS-PBRI et 18-11.815 FS-PBRI : BPAT 1/20 inf. 10). L’absence de filiation maternelle déduite de l’acte de naissance étranger permet alors l’adoption par le conjoint du père. Comme en témoigne l’arrêt commenté, le juge français n’a pas à vérifier le contenu de la convention de GPA pour s’assurer de la renonciation effective de la mère à sa filiation et, par ricochet, de son consentement à l’adoption.

Relevons enfin qu’entre-temps, la loi relative à la bioéthique a complété l’article 47 du Code civil pour préciser que la réalité des faits déclarés dans l'acte de l'état civil étranger « est appréciée au regard de la loi française » et non, comme le fait la jurisprudence précitée, de la loi étrangère (Loi 2021-1017 du 2-8-2021 art. 7). L’efficacité de cette nouvelle disposition a toutefois été questionnée tant la formulation retenue laisse une marge d’appréciation (N. Anciaux, chron. Droit des personnes : JCP G 2020 n° 1025 § 2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne