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Entente illicite sur marchés publics : le juge administratif statue sur les dommages causés !

Le juge administratif est compétent pour statuer sur l’action en responsabilité délictuelle engagée contre des personnes de droit privé ayant participé à une entente illicite constituée à l’occasion de la passation de marchés publics.

T. confl. 16-11-2015 n° 4035


Le Tribunal des conflits vient de préciser que relèvent de la compétence du juge administratif les litiges relatifs à la responsabilité des personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif et d’avoir causé ainsi un préjudice à la personne publique contractante.

Plusieurs entreprises attributaires de marchés publics à l’occasion d’un vaste programme de rénovation de lycées en Ile-de-France avaient été condamnées par le Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) pour entente illicite (C. com. art. L 420-1). Des responsables, des fonctionnaires et des mandataires de la région avaient également été pénalement condamnés pour favoritisme et participation frauduleuse personnelle à cette entente (art. L 420-6). La région, maître d’ouvrage, avait alors poursuivi en réparation l’ensemble des protagonistes, personnes physiques et morales.

Il résulte du principe ci-dessus énoncé qu’un tel litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Le litige avait pour objet la responsabilité de sociétés et de leurs préposés en raison d’agissements susceptibles d’avoir conduit la région Ile-de-France à passer des marchés publics à des conditions de prix désavantageuses. Il tendait à la réparation du préjudice qui aurait résulté de la différence entre les termes des marchés publics effectivement conclus et ceux auxquels ils auraient dû l’être dans des conditions normales de concurrence.

à noter : 1. Cette solution est surprenante. Certes, elle n’est pas sans lien avec la solution retenue par les juridictions suprêmes selon laquelle les litiges nés à l’occasion de la procédure de passation d’un marché public doivent être portés devant le juge administratif (T. conf. 23-5-2005 n° 3450 : RJDA 11/05 n° 1210 ; CE 19-12-2007 n° 268918 et CE 19-3-2008 n° 269134 : RJDA 12/08 n° 1257 ; Cass. 1e civ. 18-6-2014 n° 13-19.408). Néanmoins, le Tribunal applique cette jurisprudence de manière particulièrement extensive. Comme l’avait jugé la cour d’appel dans cette affaire (CA Paris 24-6-2015 n° 14/01570 : BRDA 14/15 n° 18), l’action introduite par la région Ile-de-France n’avait pas pour objet d’obtenir réparation de préjudices causés par les conditions de passation d’un ou plusieurs marchés déterminés. Elle portait sur les conséquences dommageables de l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles commises à son détriment par des personnes privées, physiques ou morales. Or, le contentieux de telles pratiques appartient normalement au juge judiciaire.
2. Le Tribunal des conflits introduit la notion, entièrement inédite, de comportements « susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif ». Il appartiendra aux tribunaux de préciser ce que signifie l’ « altération » d’un contrat.
En outre, pour désigner les responsables, fonctionnaires et mandataires de la région, le Tribunal utilise curieusement l’expression de « préposés » des entreprises attributaires de marchés. Pourtant, il ne semble pas que la situation des intéressés réponde à la définition donnée par l’article 1384, al. 5 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle du fait des préposés.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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