La clause de préciput ouvre au survivant des époux la faculté de prélever, avant tout partage, un ou plusieurs biens sur la communauté (C. civ. art. 1515 à 1519). Plusieurs contentieux se sont noués ces dernières années, l’administration fiscale tentant de soumettre au droit de partage l’exercice de cette clause par le conjoint survivant. Mais les juges du fond sont divisés sur l’exigibilité du droit de partage.
La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un avis qui devrait clore le débat. Elle considère que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage pour les raisons suivantes :
– s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du Code civil, avant tout partage ;
– s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
– son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
La conclusion fiscale à retirer de cet avis est que le droit de partage n’est pas exigible.
A noter :
Cet avis a été sollicité par la chambre commerciale, saisie d’un pourvoi formé par l’administration contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers ayant jugé que le droit de partage n’est pas dû en cas de prélèvement préciputaire (CA Poitiers 4-7-2023 n° 22/01034). Logiquement, la chambre commerciale devrait confirmer l’arrêt d’appel.