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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Financer ou améliorer de ses deniers un logement indivis n’est pas contribuer aux charges du mariage

Sauf convention contraire, l’époux séparé de biens qui finance, via un apport en capital, la part de son ex-conjoint dans l’achat de la résidence principale ou encore des travaux d’amélioration d’une résidence secondaire ne contribue pas aux charges du mariage.

Cass. 1e civ. 9-6-2022 n° 20-21.277 F-B


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent. Le mari réclame une créance à son ex-femme pour avoir financé :

  • la part de son « ex » dans l’achat d’un appartement indivis à usage familial, via un apport en capital provenant d’un compte courant d’associé ;

  • des travaux de construction d’une maison indivise, également à usage familial, via un chèque tiré sur son compte bancaire au bénéfice du promoteur.

La cour d’appel rejette sa demande en se fondant sur la clause de présomption de contribution aux charges de mariage insérée dans le contrat de mariage et sur l’absence de surcontribution du mari compte tenu de son niveau de revenus, bien supérieur à celui de son épouse.

La Cour de cassation censure l’arrêt pour violation de l’article 214 du Code civil. Sauf convention contraire des époux, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition ou de la construction d'un bien indivis affecté à l'usage familial.

A noter :

Le présent arrêt confirme qu’un apport en capital de fonds personnels pour financer la part du conjoint lors de l’achat d’un bien à usage familial ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1civ. 3-12-2019 n° 18-20.828 FS-PBI : BPAT 6/19 inf. 229 ; Cass. 1e civ. 17-3-2021 no 19-21.463 FS-P : BPAT 3/21 inf. 105).  L’analyse de la clause de présomption de contribution à ces charges prévue dans le contrat de mariage n’a pas pas lieu d’être.

Ainsi, la Cour de cassation affirme à nouveau que la solution vaut pour tout apport en capital, quelle que soit la façon dont il a été constitué. C’est déjà ce qu’il fallait comprendre de l’arrêt de 2021, qui ne spécifiait pas la nature de l’apport. Il peut donc s’agir de fonds provenant de la vente de biens personnels comme dans l’espèce de 2019 précitée ou provenant d’un compte courant d’associé et d’un compte bancaire comme ici. Autrement dit, tout revenu économisé est susceptible de constituer un apport.

Autre précision apportée : la solution s’applique tant pour l’achat d’un bien indivis à usage familial que pour des travaux d’amélioration de ce même type de bien.

Enfin, les Hauts Magistrats rappellent que les époux peuvent, par convention, décider que le financement de biens indivis par des apports de fonds personnels entre dans la contribution aux charges. À cet égard, comme dans l’arrêt de 2021, ils requièrent une simple « convention » et non une convention matrimoniale comme visée dans l’arrêt de 2019.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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