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Fiscalité du "crowdlending" : la perte en capital est imputable sur les intérêts d’autres prêts

La perte subie par un particulier en cas de de non-remboursement d'un prêt consenti à compter de 2016 dans le cadre du financement participatif devient imputable sur les intérêts perçus sur des prêts de même nature.

Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 25


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1. L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit que la perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans le cadre d’un financement participatif est imputable sur les intérêts produits par des prêts de même nature perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. Cette mesure, codifiée à l’article 125-00 A du CGI, s’applique aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

2. Le financement participatif (ou « crowdfunding ») est un mode de financement de projets par le public. Des fonds sont rassemblés, via internet, auprès d’un grand nombre de particuliers afin de financer des projets associatifs, créatifs ou entrepreneuriaux portés par des particuliers ou des entreprises. Des plateformes internet dédiées permettent de mettre en relation, d’une part, les porteurs de projet en recherche de financement en dehors des circuits financiers traditionnels, d’autre part, des particuliers qui peuvent financer les projets en tant que prêteurs, donateurs ou investisseurs en titres financiers.

L’ordonnance 2014-559 du 30 mai 2014 a créé un cadre réglementaire spécifique au financement participatif afin de favoriser son développement tout en protégeant les contributeurs. Ce cadre réglementaire, précisé par le décret 2014-1053 du 16 septembre 2014 et un arrêté du 30 septembre 2014, est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

S’agissant plus particulièrement des prêts participatifs (ou "crowdlending"), un contrat de prêt doit être signé entre le porteur de projet (emprunteur) et chaque contributeur (prêteur) par écrit ou sur un support durable. Le prêt peut être consenti avec ou sans intérêt (C. mon. fin. art. L 548-1 et D 548-1) :

  • - en cas de prêt avec intérêt, le taux conventionnel est nécessairement fixe sur la durée du prêt et ne peut excéder le taux de l’usure. Le montant maximal qui peut être emprunté par un porteur de projet est fixé à 1 000 000 d'euros par projet (C. mon. fin. art. L 511-6, 7). Un prêt avec intérêt ne peut excéder 1 000 € par prêteur et par projet et sa durée ne peut dépasser sept ans. Les intérêts reçus sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon le régime des produits de placement à revenu fixe (CGI art. 124) ;

  • - un prêt sans intérêt ne peut excéder 4 000 € par prêteur et par projet.

Comme pour tout prêt, le prêteur encourt un risque de perte de tout ou partie des fonds prêtés en cas de difficulté du porteur de projet.

Imputation de la perte subie en cas de non-remboursement

3. Sont visés par le dispositif les prêts consentis dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, qu’il s’agisse de prêts avec intérêt ou de prêts sans intérêt.

4. Seules sont imputables les pertes en capital, ce qui suppose en pratique, pour le prêteur ayant consenti un prêt avec intérêt, de disposer d’un échéancier distinguant le capital des intérêts.

5. L’imputation de la perte n’est possible que lorsque la créance du prêteur est définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI (relatif à la récupération de la TVA en cas d’opérations impayées).

Selon l’administration fiscale, le simple défaut de recouvrement d’une créance à l’échéance ne suffit pas à lui conférer le caractère de créance irrécouvrable, quel que soit le motif du défaut de règlement (insolvabilité, contestation commerciale). La preuve de l’irrécouvrabilité résulte du constat de l’échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur. L’irrécouvrabilité peut, en revanche, résulter de la disparition du débiteur ou du versement d’une indemnité d’assurance-crédit (BOI-TVA-DED-40-10-20 no 40).

Le Gouvernement a par ailleurs précisé, lors des débats parlementaires à l’Assemblée nationale (séance du 1er décembre 2015), que si la créance n’est que partiellement irrécouvrable, l’imputation de la perte reste possible mais est limitée à la quote-part qui est définitivement irrécouvrable.

Imputation sur les intérêts des prêts de même nature

6. Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte est admise en déduction du montant imposable des intérêts produits par d’autres prêts consentis dans les mêmes conditions (c’est-à-dire dans le cadre d’un financement participatif de projets).

Le montant imputable doit, le cas échéant, être diminué du montant de l’indemnité d’assurance perçue par le prêteur.

La perte constatée l’année au cours de laquelle la créance est définitivement irrécouvrable est imputable sur les intérêts perçus au titre de la même année ou des cinq années suivantes.

7. En pratique : L’imputation est sans effet sur le calcul des prélèvements sociaux. Les intérêts perçus par le prêteur restent donc soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % pour leur montant brut avant déduction de la perte (CSS art. L 136-6).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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