Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt (C. civ. art. 720). Ce principe peut s’avérer piégeux pour les praticiens ! Démonstration faite à propos d’une personne décédée en maison de retraite située dans le ressort du TGI de Dijon et dont la résidence était, auparavant localisée dans le ressort de celui de Chaumont. Certains héritiers sont assignés en liquidation et partage de la succession devant le tribunal de Chaumont tandis qu’eux-mêmes saisissent, par l’intermédiaire de leur conseil, le tribunal de Dijon à propos de créances de salaire différé. Dijon se déclare incompétent au profit de Chaumont. Cela vaut :
pour l’avocat dijonnais des poursuites pour manquement à son devoir d’efficacité dans la conduite de la procédure qu’il est chargé d’engager (C. civ. art. 1147, devenu art. 1231-1 avec ord. 2016-131 du 10-2-2016) ;
pour les autres professionnels du droit, un rappel : dès que la désignation du domicile du défunt se discute, le dernier mot appartient aux juges du fond qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation (notamment Cass. 1e civ. 13-6-1998 n° 96-11.206 : Bull. civ. I n° 189).