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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur les sociétés

Les formalités d'option à l'IS sont assouplies dans certains cas pour les SARL se transformant en EURL

Une EURL, née de la réunion en une seule main des parts d'une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés, qui a opté pour cet impôt dans ses statuts et a souscrit une déclaration de résultats sous ce régime, est regardée comme ayant valablement exercé l'option pour l'IS.

CE 9e ch. 12-6-2020 n° 426067


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En application des dispositions des articles 8 et 206, 3-b du CGI ainsi que des articles R 123-1, R 123-3 et R 123-17 du Code de commerce, les sociétés de personnes doivent en principe, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux :

- soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du CGI et de l’article 22 de l’annexe IV à ce Code (repris à l’article 350 F de l’annexe III au CGI depuis le 29-6-2019) ;

- soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.

Le Conseil d'Etat admet toutefois que ce formalisme ne s'impose pas dans l’hypothèse où une SARL décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’IS. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte à l’article 206, 3 du CGI si elle a opté dans ses statuts pour l’assujettissement à l’IS avant la fin du troisième mois qui suit la réunion des parts dans une même main, et si elle a déclaré ses résultats sous le régime de l’IS au titre du premier exercice clos après cet événement.

Ces conditions sont cumulatives. Si, à la suite de la réunion de toutes les parts de la SARL préexistante entre les mains de l'associé unique, l'EURL a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés, elle ne peut être regardée comme ayant valablement exercé l’option en faveur de son assujettissement à l’IS dès lors qu'elle n'a pas modifié ses statuts dans le sens de cet assujettissement.

A noter : Le Conseil d’État confirme la solution retenue dans sa décision CE 20-3-2020 nos 426850 et 426857 par laquelle il a admis l’exercice implicite de l’option pour l’IS d’une SARL transformée en EURL par réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé.

Guy NEULAT

Pour en savoir plus sur l'option pour l'impôt sur les sociétés : voir Mémento Fiscal nos 37575 s.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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