Les frais bancaires sur certaines opérations liées à une succession ont été encadrés par la loi 2025-415 du 13 mai 2025 (BPAT 3/25 inf. 109) et son décret d’application 2025-652 du 13 août 2025 (BPAT 5/25 inf. 231). Seules sont concernées les opérations sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et certains produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.
Le dispositif d’encadrement prévoit trois cas de gratuité et un système de plafonnement (C. mon. fin. art. L 312-1-4-1).
La gratuité s’applique lorsque :
il s’agit de la succession d’un mineur ;
le solde total des comptes et produits d'épargne du défunt est inférieur à 5 965 € ;
les héritiers présentent à la banque un acte de notoriété ou l’attestation prévue dans les successions simples et modestes, qui doit être signée par l’ensemble d’entre eux. En outre, les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.
Dans les autres cas, un double plafonnement s’applique : 1 % du solde des comptes et de la valorisation des produits d’épargne, dans la limite de 857 euros (ce dernier montant résulte du C. mon. fin. art. D 312-1-3, 2°).
La Caisse d’Épargne Grand Est Europe a déposé une requête en annulation pour excès de pouvoir contre le décret du 13 août, questionnant à cette occasion la constitutionnalité du dispositif. Ce dernier porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, méconnaîtrait la garantie des droits qui découle de son article 16 et porterait une atteinte excessive au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13. Le Conseil d’État, jugeant la question nouvelle et sérieuse, l’a transmise au Conseil constitutionnel (CE QPC 10-4-2026 n° 508982 : BPAT 3/26 inf. 154-1).
Les Sages de la rue de Montpensier rappellent d’abord que le législateur peut apporter des limites à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle si elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Ils constatent ensuite que le dispositif d’encadrement limite la liberté des banques de fixer le tarif de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Mais pour le mécanisme de plafonnement des frais bancaires, l’atteinte n’est pas disproportionnée dans la mesure où :
il poursuit un objectif d’intérêt général : celui de protéger les consommateurs de pratiques tarifaires abusives ;
il ne s’applique qu’à certaines opérations, dans le cadre du règlement d’une succession, de sorte que seule une part très limitée de l’activité des banques est concernée ;
il fixe un plafonnement qui n’est pas de nature à empêcher les banques de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. Par ailleurs, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans la limite du premier plafond de 1 %, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.
En revanche, les cas de gratuité interdisent aux banques toute facturation dans ce cadre, quel qu’en soit le coût. Ils portent dès lors, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Les dispositions prévoyant ces cas de gratuité sont donc abrogées à compter de la publication de la décision, soit depuis le 20 juin 2026.






