Les frais de traitement administratif facturés par une société de location de véhicules à ses clients en cas de dommages causés aux véhicules rémunèrent une prestation de service individualisable effectuée à titre onéreux et sont, par conséquent, soumis à la TVA, dès lors que le client, qui paie le prix de la location d’un véhicule ainsi que ces frais de traitement, lesquels couvrent l’expertise du véhicule, l’estimation du coût des réparations, la déclaration auprès de l’assurance, le calcul du montant qui n’est pas couvert par l’assurance et du montant de la franchise dû par le locataire, la coordination des travaux de réparation et la gestion de formalités administratives diverses, bénéficie d’une prestation fournie par la société de location du véhicule, y compris s’il en fait un usage non conforme et que le paiement de ces frais supplémentaires, que le client s’est engagé à régler à la signature du contrat et selon les conditions générales expressément acceptées et qui résulte du dommage survenu au véhicule et de la non-restitution dans son état initial, constitue la contrepartie de la mise en location du véhicule.
En tout état de cause, les frais en cause rémunèrent des prestations de gestion administrative effectuées par la société de location au bénéfice du client, eu égard à l’obligation contractuelle qui lui incombe de restituer le véhicule dans son état initial, et ne peuvent par conséquent être regardés comme visant à dédommager la société de location du préjudice correspondant aux démarches qu’elle serait tenue d’engager pour faire réparer les véhicules endommagés.
La circonstance que ces frais présentent un caractère forfaitaire ou puissent être qualifiés de pénalités est sans incidence sur l’appréciation de la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux.
A noter :
Le tribunal se réfère expressément à la décision Apcoa Parking Danmark A/S de la Cour de justice, rendue à propos de frais de contrôle pour stationnement irrégulier perçus par une société exploitant des parcs de stationnement privés (CJUE 20-1-2022 aff. 90/20).
La présente solution est inverse de celle retenue pour les frais administratifs facturés par une société de location de véhicules aux clients ayant commis des infractions au Code de la route pour lesquels il a été jugé qu’ils ne sont pas soumis à la TVA (TA Montreuil 23-05-2013 n° 1202740 ; CAA Nantes 11-6-2024 n° 23NT00848). Selon les conclusions du rapporteur public, la présente solution n’est pas contraire aux solutions précitées, dans la mesure où les stipulations contractuelles ne sont pas les mêmes et que, dans la présente espèce, il y a bien des prestations réciproques avec d’un côté le service de location d’un véhicule et de l’autre côté le prix qui peut comprendre les frais supplémentaires en litige.
Il résulte également de ces conclusions, qu'eu égard aux stipulations contractuelles en cause, ces frais de gestion des dommages causés au véhicule constituaient la contrepartie du service de location. Toutefois, à supposer que la rédaction des stipulations eût été différente, eu égard au descriptif de ce que les frais couvrent (services administratifs), il était estimé que ceux-ci auraient alors pu relever de la contrepartie à un service individualisé (démarches administratives), et auraient alors tout autant relevé du champ de l'article 256 du CGI.