En l’absence de contestation, par une société, de la proposition de rectification dans laquelle a été rejetée, sans ambiguïté, pour des motifs de fond, sa demande de remboursement de crédit de TVA à la suite d’une vérification de comptabilité et qui constitue une décision expresse de rejet de sa réclamation, cette proposition revêt un caractère définitif.
Les demandes de remboursement de ce crédit de taxe formées, postérieurement, par la société doivent par conséquent être rejetées comme tardives.
A noter :
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que le caractère définitif d’une décision explicite de rejet d'une demande de remboursement, fondée sur l'annulation pour un motif de fond du crédit de TVA (à la suite d'une vérification de comptabilité ou non), fait obstacle à ce que le contribuable demande à nouveau le remboursement ou l'imputation de ce crédit ou se prévale d'un droit au report du crédit dans le cadre d'une nouvelle demande (CE (na) 1-7-2022 n° 454400).
Le Conseil d’État a notamment jugé que tel est le cas lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le crédit de TVA dans une proposition de rectification et pris, concomittament, une décision explicite de rejet de la demande, laquelle est devenue définitive (CE 4-12-2017 n° 395947).
Il confirme ici cette jurisprudence dans l'hypothèse, inédite, dans laquelle l'administration a notifié la remise en cause d’un crédit de TVA uniquement dans la proposition de rectification (sans décision explicite de rejet) à la suite de la vérification de comptabilité diligentée pour examiner le bien-fondé de la demande de remboursement. Il considère en effet que la proposition de rectification constitue une décision expresse de rejet de la demande lorsque l’existence d’une telle décision ressort sans ambiguïté de ce document et que la formalisation du rejet dans cette proposition ne fait pas obstacle à ce que les délais de saisine du tribunal administratif permettant de contester cette décision soient opposables au contribuable. À défaut de respect de ces délais, la proposition de rectification portant rejet de la demande est définitive et le crédit de TVA ne peut ni être reporté ni faire l’objet d’une nouvelle demande de remboursement.
On rappelle en revanche que, lorsque le rejet explicite, devenu définitif, d'une demande de remboursement intervient pour défaut de présentation des pièces justificatives, il ne prive pas le redevable de déclarer à nouveau le montant de la taxe dont il estime que la déduction lui est ouverte (en ce sens, CE 28-12-2005 n° 263982).




