Alors que le taux réduit de 5,5 % s’applique aux livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (CGI art. 278-0 bis, A-1°), les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate sont soumises au taux intermédiaire de 10 % en application de l'article 279, n du même Code. Lors d’une mise à jour du Bofip du 19 novembre 2025, l’administration fiscale complète sa doctrine en apportant des précisions sur le taux de TVA applicable lorsque interviennent des livraisons successives de produits alimentaires préparés effectuées entre assujettis à la TVA, préalablement à la vente à emporter au consommateur final (c’est-à-dire au client achetant ces produits) en vue d’une consommation immédiate.
À cette fin, l’administration reprend dans sa doctrine la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les dispositions de l’article 279, n précité visent les seules ventes de produits alimentaires préparés au consommateur final et non celles réalisées par des producteurs industriels de produits alimentaires à des distributeurs ou des détaillants (CE 11-2-2013 n° 357348 reprise au BOI-TVA-LIQ-30-10-10 n° 315) et publie, par ailleurs, un rescrit dans lequel elle fait application de cette jurisprudence dans le cadre de la commercialisation de produits alimentaires au sein d’une grande surface.
La situation envisagée est la suivante : une entreprise A commercialise dans des grandes surfaces des produits alimentaires préparés qu’elle acquiert auprès de kiosques exploités par une entreprise franchisée B et installés au sein d’une grande surface exploitée par une entreprise de distribution C. Le client souhaitant acquérir un tel produit dans le kiosque dédié paye son achat à la caisse de la grande surface exploitée par C. Les livraisons successives des produits alimentaires préparés intervenant entre ces assujettis (entre les entreprises B et A, puis entre les entreprises A et C) relèvent du taux de 5,5 % prévu pour les livraisons portant sur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Seule la livraison de ces produits par l’entreprise C au client est susceptible de relever du taux de 10 % applicable aux ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés pour une consommation immédiate dans les conditions prévues par l’article 279, n du CGI.
A noter :
1. L’administration rappelle dans le rescrit précité que les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate au sens de l’article 279, n du CGI s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat (Cons. const. 28-12-2011 n° 2011-645 DC ; dans le même sens, CE 18-6-2024 n° 476093).
2. La présente solution a bien entendu vocation à s’appliquer, non seulement à l’hypothèse envisagée par le rescrit, mais également à toutes les livraisons successives de produits alimentaires préparés intervenant entre assujettis avant la livraison au consommateur final.






