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Frais liés à la corruption d'agents publics : le recours à la méthode par faisceau d'indices est admis

Le régime de la preuve applicable au dispositif de non-déduction des sommes versées en vue de corrompre des agents publics étrangers est précisé : à défaut de preuve matérielle de la corruption, l'administration peut recourir à la méthode du faisceau d'indices.

CAA Nantes 14-1-2022 n° 20NT02270 ; CE (na) 27-1-2023 n° 462300


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes juge qu'il résulte des dispositions de l’article 39, 2 bis du CGI que la règle de non-déductibilité qu’elles prévoient s’applique dès lors que l’administration établit que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre. A défaut de preuve matérielle, l’administration peut se fonder sur un faisceau d’indices concordants pour établir qu’une dépense déduite en charges par un contribuable est au nombre de celles de celles visées par ces dispositions. Lorsque l’administration s’est fondée sur un tel faisceau d’indices, il appartient au contribuable de présenter au juge de l’impôt tous les éléments de nature à démontrer le caractère insuffisant des indices réunis.

Par suite, elle juge que doivent être réintégrées au résultat fiscal d’une société ayant obtenu l’obtention d’un marché conclu avec la présidence de la République du Congo les commissions versées par la société au vice-amiral et membre du cabinet de cette présidence, qui, au vu de ses fonctions, doit être regardé comme un agent public étranger au sens de l’article 1, 4 de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. L’administration fait en effet valoir, sans être contredite, que : 

  • le marché a été attribué à la société requérante dans la mesure où l’agent public étranger connaissait la société et ses dirigeants depuis plus de dix ans avant la conclusion du marché ; 

  • l’agent public étranger, qui déclare ses revenus au Congo, n’a déclaré les commissions litigieuses ni en France ni au Congo.

A noter :

La cour complète ainsi les précisions apportées par le Conseil d'Etat sur le régime de la preuve applicable au dispositif prévu à l'article 39, 2 bis du CGI. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que c’est à l’administration d’établir la matérialité de la corruption. En revanche, l’existence d’un élément intentionnel n’est pas requis (CE 4-2-2015 n° 364708). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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