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Fraude aux prestations : le remboursement du trop-perçu peut être exigé sur 20 ans

En cas de versement indu de prestation vieillesse en raison de fausse déclaration de la part de l’assuré, la caisse peut recouvrer l’intégralité du trop-versé au cours des 20 dernières années, à condition d’engager l’action en restitution de l’indu dans les 5 ans de la découverte de la fraude.

Cass. ass. plén. 17-5-2023 n° 20-20.559 B-R


Par Audrey FOURNIS

Un assuré percevait depuis 2006 une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier.

En effet, il n’avait pas déclaré qu’il disposait d’une pension de retraite complémentaire et de placements financiers.

A la suite d’un contrôle de ses ressources, la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’en est aperçue et a réclamé à l’intéressé les sommes indûment perçues entre 2006 et 2016 par courriers notifiés les 28 mai 2015 et 6 août 2016.

L’assuré a contesté en saisissant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel a jugé que la créance était prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2010, puisque la caisse disposait d’un délai de 5 ans pour agir à compter de la découverte de la fraude et que la première demande de restitution datait du 28 mai 2015.

Ainsi, les juges d’appel ont considéré que le délai de prescription de 5 ans concernait tant le délai pour engager l’action en restitution que la période de la créance pouvant être réclamée à l’assuré.

La Cnav a formé un pourvoi en cassation.

En raison de l’intérêt de la question juridique, la deuxième chambre civile a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, c’est la prescription quinquennale qui s’applique

Si en principe, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse (et d'invalidité) est prescrite par un délai de 2 ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, cette prescription abrégée ne s’applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS art. L 355-3).

Dans ce cas, c'est la prescription de droit commun qui s'applique (Cass. soc. 15-11-2001 n° 00-12.619 FS-P). Applicable à toutes les actions personnelles ou mobilières, elle est fixée à 5 ans depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008 (JO 18) portant réforme de la prescription civile (C. civ. art. 2224).

Le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). Aussi, en cas de fausses déclarations par un assuré ayant entraîné le versement de prestations indues, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse d'assurance maladie est reporté à la date où celle-ci a découvert la fraude commise par le bénéficiaire (Cass. soc. 18-3-1999 n° 97-15.721 D ; Cass. soc. 13-7-2000 n° 99-10.447 FS-P).

L’action en restitution de l’indu doit donc être engagée dans les 5 ans à compter de la découverte de la fraude.

Ce délai pour engager l'action en restitution n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable

La question posée à la formation la plus solennelle de la Cour de cassation dans cet arrêt était de savoir si en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré, le délai de prescription de droit commun de 5 ans concernait uniquement le délai pour engager l’action en restitution de l’indu ou s’il s’appliquait également à la période d’indus récupérables ?

En d’autres termes, est-ce qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré ayant entraîné une perception indue de prestations vieillesse sur près d'une dizaine d'années, seul le trop-versé au cours des 5 dernières années peut lui être réclamé ?

La Haute Juridiction juge que le délai d’action de 5 ans à compter du jour de la fraude ou d’une fausse déclaration est sans incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de dispositions particulières, est régie par l’article 2232 du Code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.

L’arrêt de la cour d’appel est donc censuré. La Cour de cassation ne renvoie pas l’affaire devant une autre cour d’appel et calcule elle-même la somme dont est redevable l’assuré (en l'espèce, plus de 23 000 €).

A noter :

Cette affaire concernait un versement indu de pension de réversion mais la solution est transposable à tout versement indu de prestation vieillesse ou d’invalidité à la suite d’une fraude ou d’une fausse déclaration de l’assuré.

En revanche, rappelons que lorsque le versement indu de prestations résulte d’une erreur de la caisse et que l’assuré est de bonne foi, aucun remboursement de trop-perçu ne peut lui être réclamé (CSS art. L 355-3, al.3).

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Cass. ass. plén. 17-5-2023 n° 20-20.559 B-R

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