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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Embauche

  • La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-15.715 F-D).

Paie

  • Pour le calcul du plafond d’exonération de cotisations de sécurité sociale applicable aux contributions patronales de retraite supplémentaire, la rémunération de référence ne comprend pas les indemnités versées par une caisse de congé payés, cette rémunération correspondant à celle soumise à cotisations au sens de l’article L 242-1 du CSS, laquelle comprend seulement les rémunérations versées par l’employeur (Cass. 2e civ. 16-11-2023 n° 22-14.638 F-B).

  • Aux termes de l’article L 243-7-6 du CSS, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle Urssaf est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Il en résulte que la majoration de 10 % est due sur le seul constat que les observations notifiées lors d'un précédent contrôle n'ont pas été respectées par la personne contrôlée, alors même qu'il n'était pas mentionné dans la lettre d'observations, établie à l'issue de ce contrôle, la nécessité d'une mise en conformité et qu'une contestation sur le bien-fondé du redressement avait été formée (Cass. 2e civ. 16-11-2023 n° 22-14.638 F-B).

  • La réduction générale des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi (Cass. 2e civ. 16-11-2023 n° 21-25.356 F-B).

  • Constitue une nouvelle embauche au sens de l'article 12-VI de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 relatif à l'application aux entreprises implantées en zones franches urbaines (ZFU) de l'exonération de cotisations sociales patronales, la conclusion d'un nouveau contrat de mission, peu important l'absence d'intervalle de temps entre les deux missions successives (Cass. 2e civ ; 16-11-2023 n° 22-12.051 F-B).

  • Les titulaires d'un contrat de qualification, devenu contrat de professionnalisation, n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'application aux entreprises implantées en zones franches urbaines (ZFU) de l'exonération de cotisations sociales patronales (Cass. 2e civ ; 16-11-2023 n° 22-12.051 F-B).

  • Aux termes de l’alinéa 1er de l'article L 122-7 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée. En conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation (Cass. 2e civ. 16-11-2023 n° 21-25.534 F-B).

  • L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu. Dès lors que l'employeur ne s'était engagé à prendre en charge que les dépenses de carburant à des fins professionnelles, et non celles réalisées à des fins personnelles pendant les jours de repos, les vacances, les jours fériés, ponts et fins de semaine, la cour d’appel ne pouvait pas le débouter de sa demande de remboursement de frais de carburant indus au motif que le licenciement de la salariée avait été jugé sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n'avaient pas été notifiées à l'intéressée, ou trop tardivement pour lui être opposables (Cass. soc. 8-11-2023 n° 22-10.384 F-D).

  • Si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail le fait de subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-14.433 F-D).

  • Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-12.456 F-D).

  • Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu’il fixe unilatéralement sont réalisables (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-11.442 F-D).

  • Il incombe à l'employeur, qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et, à défaut d'un tel local mis à disposition, il appartient au juge d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due de ce chef au salarié (Cass. soc. 15-11-2023 n° 21-26.021 F-D).

  • Une cour d'appel peut déduire du faisceau d'indices qu'elle a relevés que la société et son sous-traitant poursuivaient une activité concourant en réalité à une seule et même activité d'installation de chauffage et de climatisation relevant du secteur du bâtiment, justifiant que chacune cotise à la caisse de congés intempéries BTP pour l'ensemble de ses salariés (personnel administratif, commercial et de chantier), participant tous à cette activité (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-13.172 F-D).

  • N'ayant pas constaté la constance et la fixité au sein de l'entreprise des primes qualifiées d'exceptionnelles par l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exigence d'un usage (Cass. soc. 15-11-2023 n° 21-14.262 F-D).

Rupture du contrat

  • L'existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle homologuée. Ayant constaté que le salarié, qui s'était vu offrir le choix entre un licenciement pour faute et une rupture conventionnelle, n'avait pas usé de son droit de rétractation et n'établissait pas que la rupture conventionnelle avait été imposée par l'employeur, la cour d'appel a pu décider qu'il ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-16.957 F-D).

  • Ayant constaté que le salarié, préalablement à son départ en retraite, avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un différend qui rendait le départ en retraite équivoque et décider que le départ volontaire à la retraite, qui résultait de ces manquements, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15-11-2023 n° 21-22.320 F-D).

  • Ni la distribution d'actions gratuites ni l'attribution d'option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l'assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-12.501 F-D).

  • La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. Dès lors, est impropre à justifier la modération par le juge de la clause pénale convenue par les parties en cas de violation de la clause de non-concurrence le fait que l'employeur ait obtenu le remboursement par le salarié de la contrepartie financière de cette clause (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-15.543 F-D).

  • Il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-18.632 F-D).

Congés

  • Présente un caractère sérieux la question selon laquelle les articles L 3141-3 et L 3141-5, 5° du Code du travail, en ce qu’ils ont pour effet de priver, à défaut d’accomplissement d’un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d’origine non professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d’origine professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés au delà d’une période d’un an, porteraient atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Présente également un caractère sérieux la question selon laquelle l’article L 3141-5, 5° du Code du travail, en ce qu’il introduit, du point de vue de l’acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, porterait atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Il y a lieu de renvoyer ces deux questions au Conseil constitutionnel  (Cass. soc. QPC 15-11-2023 n° 23-14.806 FS-B)

Santé et sécurité

  • L'employeur ne peut pas s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité. Une cour d'appel a pu décider que l'employeur avait commis une faute inexcusable après avoir relevé qu'il avait pris la décision d'organiser le vol de deux hélicoptères en formation rapprochée dans le cadre du tournage d'une émission de télévision, qui s'est trouvée à l‘origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès du salarié, sans avoir pris les précautions qui s'imposaient, les sociétés tierces intervenant pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeurant sous la supervision, la direction et le contrôle de l'employeur (Cass. 2e civ. 16-11-2023 n° 21-20.740 F-B).

  • Une cour d'appel ne peut pas, pour débouter le salarié ayant contracté une maladie en buvant de l'eau de ville mal filtrée au cours de sa mission en Haïti de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, retenir qu'il a manqué à une obligation de prudence élémentaire en ne buvant pas de l'eau en bouteille et ne peut en imputer la faute à son employeur. Ces motifs sont en effet impropres à établir que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. En outre, la cour d'appel ne pouvait pas débouter le salarié sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'association employeur ne lui a apporté aucune aide ni assistance lorsqu'il a contracté cette maladie tropicale, faute de matériel conforme, l'a laissé livré à lui-même malade, et n'a pas voulu organiser un rapatriement sanitaire (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-17.733 F-B).

  • Ayant retenu que le salarié, dont le poste de chauffeur nécessite un état de vigilance particulièrement soutenu, avait signalé à son employeur son état de fatigue important lié à l'absence de repos durant la nuit de nature à le mettre en danger, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'intéressé avait sollicité et encore moins exercé son droit de retrait, et qui a fait ressortir le lien entre la fatigue signalée et les fautes de conduite de la victime à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime, a pu décider que celui-ci était de droit imputable à la faute inexcusable de l'employeur (Cass. 2e civ. 16-11-2023 n° 22-10.357 F-D).

  • Ayant examiné la procédure suivie par le médecin du travail, le rapport du médecin inspecteur du travail et les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation de l'avis, substituant ainsi son avis à celui du médecin du travail en décidant que l'avis d'inaptitude devait être confirmé (Cass. soc. 15-11-2023 n° 21-22.795 F-D).

Statuts particuliers

  • Le législateur a entendu réserver la protection qu'offre le statut professionnel de journaliste aux personnes répondant à la définition du journaliste professionnel comme étant toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le législateur a également assimilé aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. Pour ce qui est du correspondant local de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, le législateur l'assimile à un journaliste s'il perçoit des rémunérations fixes et répond à la définition du journaliste professionnel. Cette différence de traitement tenant à la fixité des rémunérations est justifiée par l'objectif d'exclure du champ de la protection offerte par le statut de journaliste professionnel les correspondants qui n'exercent qu'à titre occasionnel. En cela, la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (Cass. soc. QPC 15-11-2023 n° 23-14.979 FS-B).

  • Le correspondant local de presse qui revendique l'existence d'un contrat de travail de journaliste n'est pas placé dans la même situation qu'un travailleur indépendant qui revendique l'existence d'un contrat de travail de droit commun lorsqu'il soutient qu'il fournit des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. En effet, les règles particulières applicables à une personne exerçant en qualité de correspondant local de presse pour invoquer l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, sont justifiées par l'objectif poursuivi par le législateur de garantir l'indépendance des journalistes en prenant en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce la profession ainsi que par celui de réserver la protection offerte par le statut de journaliste professionnel aux personnes qui répondent aux conditions qu'il détermine. En cela la différence de situation se trouve en rapport direct avec la loi qui l'établit (Cass. soc. QPC 15-11-2023 n° 23-14.979 FS-B).

  • Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, ce délai étant suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie. Ayant constaté que l'apprenti avait été hospitalisé pendant 4 mois et placé en arrêt de travail, ce dont il résultait que la période de 45 jours avait été suspendue, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la rupture intervenue pendant la suspension était irrégulière pour avoir été notifiée au-delà du délai légal (Cass. soc. 15-11-2023 n° 21-23.949 F-D).

  • L'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant de commerce par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-19.166 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-18.848 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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