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Une hausse de rémunération d’un dirigeant qui suit celle du chiffre d’affaires jugée non abusive

Une augmentation de près de 38 % de la rémunération du président d'une SAS n’a pas été jugée critiquable car elle avait suivi la hausse du chiffre d’affaires de la société, dont les résultats étaient positifs.

CA Lyon 17-2-2022 n° 18/07114, X c/ SAS Financière de la Rochette


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©Gettyimages

Une assemblée d’associés de société par actions simplifiée (SAS) approuve en 2016 l’augmentation de la rémunération mensuelle de son président (une personne morale contrôlée par les associés majoritaires de la SAS), pour la porter de 14 500 € à 20 000 € (soit une augmentation de près de 38 %). Des minoritaires estiment cette décision d’assemblée contraire à l’intérêt social et en demandent l’annulation pour abus de majorité.

La cour d’appel de Lyon rejette cette demande pour les raisons suivantes :

- la personne morale présidente assurait pour le compte de la SAS, outre les fonctions de président, la direction commerciale, la gestion comptable et des ressources humaines, et elle assumait également les services administratifs, commerciaux et techniques ; ces responsabilités multiples permettaient à la SAS de faire l'économie d'autant de postes salariés si bien qu’il existait une contrepartie réelle et effective à la rémunération litigieuse ;

- la rémunération avait suivi l'évolution du chiffre d'affaires de la SAS, cette rémunération ayant ainsi augmenté régulièrement depuis dix ans ; à la date de l'assemblée ayant approuvé l’augmentation de la rémunération, la société affichait un résultat net comptable de 42 000 €, une trésorerie de 260 000 €, des capitaux propres de 526 000 € et un chiffre d'affaires net de plus de 1 800 000 €.

Alors même que la rémunération mensuelle avait été fixée à 14 500 € en 2014, il n’apparaissait pas, estime la cour, que l'augmentation de 5 500 € votée en 2016 était contraire à l'intérêt de la SAS, dont les résultats comptables étaient positifs, cette majoration s'inscrivant dans une logique incitative destinée à motiver la personne morale présidente dans la conduite et la réalisation du projet de développement de la SAS.

A noter :

1° Pour déterminer si la fixation ou l'augmentation de la rémunération d’un dirigeant constitue ou non un abus de majorité, les juges prennent généralement en compte un ensemble de critères relatifs, pour l’essentiel, à la personne du dirigeant (âge, ancienneté, compétences et fonctions exercées) et à la situation économique de la société.

A par exemple été jugée abusive la décision d’une assemblée de SARL d’augmenter fortement la rémunération des cogérants (hausse de 270 %) dès lors que cette décision s’était accompagnée d’une chute du résultat net comptable sans politique d'investissement corrélative (Cass. com. 15-1-2020 n° 18-11.580 F-D : BRDA 6/20 inf. 2). A l’inverse, l’augmentation importante de la rémunération d’un dirigeant n’a pas été considérée comme excessive dans la mesure où cette augmentation avait suivi celle du chiffre d'affaires (CA Paris 6-12-2007 n° 06/20667 : RJDA 4/08 n° 431).

2° Rappelons que la seule contrariété à l’intérêt de la société ne suffit pas à faire annuler une décision d’assemblée fixant la rémunération du dirigeant, l’abus de majorité supposant non seulement que la décision soit contraire à l’intérêt social mais aussi qu’elle ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des autres associés (notamment, Cass. com. 13-1-2021 n° 18-21.860 F-P : BRDA 4/21 inf. 3).

La cour d’appel de Lyon juge cette seconde condition non remplie en l’espèce, où les minoritaires, titulaires d’actions de préférence leur donnant droit à un dividende prioritaire, se plaignaient que, par le vote de la décision litigieuse, les majoritaires avaient réduit le bénéfice distribuable et rendu incertaine la distribution de dividendes ; la cour répond que, à la supposer avérée, l’incidence négative de l'augmentation litigieuse sur l'assiette du bénéfice distribuable ne pouvait concerner que les titulaires d’actions ordinaires, qui ne participaient à la distribution des dividendes qu'une fois les porteurs d’actions de préférence remplis de leurs droits, de sorte que les minoritaires, qui détenaient les actions de préférence, ne pouvaient pas être lésés.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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