La fiscalité des donations internationales repose principalement sur le principe de territorialité. En l’absence de convention fiscale internationale, il est prévu un mécanisme d’imputation des droits de donation, afin de limiter les cas de doubles impositions selon les modalités de l’article 784 A du CGI. Cet article prévoit l’imputation sur l’impôt exigible en France du montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France, cette imputation étant limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
Compte tenu du texte de l’article 784 A du CGI et de l’objectif de limiter les cas de doubles impositions qu’il poursuit, l’application de ce texte justifie de prendre en compte, pour l’imputation, le montant de l’impôt acquitté en raison même de la mutation des biens situés à l’étranger indépendamment de ses modalités de calcul.
Ainsi, en cas de donation de la nue-propriété de titres d’une société luxembourgeoise par des parents domiciliés en Suisse dans le canton de Vaud à leurs enfants domiciliés en France, il y a lieu d’imputer sur l’impôt exigible en France l’intégralité des droits de donation payés en Suisse (canton de Vaud), et non pas de limiter l’imputation de ces droits acquittés en Suisse en ne les retenant qu’à proportion du rapport existant entre la valeur de la nue-propriété transmise et la valeur de la pleine propriété.