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L'indemnisation des lanceurs d'alerte est possible pour les renseignements fournis avant 2017

Le Conseil d'Etat juge illégal l'arrêté qui subordonne l'indemnisation des lanceurs d'alerte à la condition que les renseignements aient été fournis à l'administration après le 1er janvier 2017.

TA Montreuil 7-7-2022 n° 2101809


Par Jérémie DUMEZ
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©Gettyimages

Le troisième alinéa de l’article L 10-0 AC du LPF autorise l’administration à recevoir et à exploiter les renseignements qui lui sont fournis par les « aviseurs fiscaux » quelle que soit la date à laquelle ils lui ont été fournis. A l’inverse, et alors même que les renseignements visés au premier et au troisième alinéas de l’article L 10-0 AC du LPF sont les mêmes, l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017 pris en application de ce texte subordonne, pour l’application du premier alinéa, l’octroi d’une indemnisation à la condition que les renseignements aient été fournis à l’administration postérieurement au 1er janvier 2017.

Si cet arrêté pouvait, conformément au dernier alinéa de l’article L 10-0 AC du LPF, fixer les conditions et modalités d’indemnisation des personnes ayant fourni à l’administration fiscale ces renseignements, il ne pouvait pas, sans méconnaître l’intention du législateur, fixer comme unique condition la date des renseignements fournis en ne tenant pas compte de ce que ceux-ci sont encore exploités par l’administration.

A la date de la décision de refus de l’administration d'indemniser un « aviseur fiscal » au motif que les renseignements lui ont été fournis avant 2017, l'administration exploitait toujours les renseignements fournis par l’« aviseur fiscal ». Par suite, ce dernier est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017 précité, et à soutenir que le seul motif de la décision en litige, tiré de l’application de ces dispositions, est lui-même illégal. La décision rejetant sa demande d’indemnisation doit donc être annulée.

A noter :

Notons que l’arrêté du 21 avril 2017 a été abrogé et remplacé par un arrêté du 25 janvier 2021, pour tenir compte de l'article 175 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 a étendu le dispositif aux manquements en matière de fraude à la TVA et généralisé, à titre expérimental et pour une durée de deux ans (depuis prorogée jusqu’au 31 décembre 2023), ce dispositif à tout type de fraude dès lors que le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 € (voir La Quotidienne du 25 novembre 2021).

On notera à cet égard que l’illégalité soulevée dans la présente affaire par le tribunal devrait trouver à s’appliquer à l’arrêté précité du 25 janvier 2021, en ce qu’il limite également l’indemnisation des renseignements fournis dans le cadre du dispositif expérimental aux seuls renseignements fournis à l’administration à compter du 1er janvier 2020, alors que cette dernière peut exploiter ces mêmes renseignements même s’ils lui ont été fournis avant cette date.

Pour en savoir plus sur cette question :

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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