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Indemnité de non-concurrence, des confirmations

La jurisprudence rappelle quelques principes en matière de clause et d’indemnité de non-concurrence. Le point dans cet extrait d'Alertes et Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Gettyimages

Une clause illicite ?

Rappel. 

L’une des conditions de la validité d’une clause de non-concurrence est l’existence d’une contrepartie financière au bénéfice du salarié, sous peine de nullité de la clause (Cass. soc. 29-1-2003 n° 00-44.882) .

À savoir.

Pour rappel, les autres conditions cumulatives de la validité d’une clause de non-concurrence, appréciées à sa date de conclusion (Cass. soc. 28-9-2011 n° 09-68.537) , sont (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-45.135)  :

  • son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

  • sa limitation dans le temps et l’espace ;

  • la prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié.

L’affaire. 

Ici, un salarié licencié pour inaptitude réclame le paiement d’une contrepartie financière à sa clause de non-concurrence. Les juges d’appel le lui refusent : faute de comporter une contrepartie financière, la clause était nulle, et le salarié qui en était libéré de ce fait n’avait droit à aucune contrepartie. Leur décision est censurée (Cass. soc. 17-12-2025 n° 24-13.585)  :

  • selon le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et la loi, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1)  ;

  • il en résulte qu’un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l’absence de contrepartie financière peut prétendre à obtenir une réparation du préjudice subi ;

  • le salarié faisant valoir qu’il avait exécuté la clause de non-concurrence, la cour d’appel devait apprécier l’existence d’un préjudice, et ne pouvait débouter le salarié de sa demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.

Conseil.

Pour rappel, il a déjà été jugé qu’une clause de non-concurrence, même déclarée nulle, peut comporter des effets :

  • le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence annulée pour atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle peut prétendre à une indemnité (Cass. soc. 17-11-2010 n° 09-42.389) , l’existence et l’évaluation du préjudice relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-12.852)  ;

  • l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence annulée pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée peut demander le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à partir de la date à laquelle la violation est établie (Cass. soc. 22-5-2024 n° 22-17.036) .

Un non-respect de la clause ?

L’affaire. 

Un employeur refuse de payer au salarié licencié la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, faisant valoir qu’il avait manqué à son obligation de loyauté en effaçant des données de la société et en téléchargeant des données confidentielles. Les juges d’appel lui donnent raison, estimant qu’il a établi les manquements du salarié.

La solution. 

Cette décision est censurée (Cass. soc. 19-11- 2025 n° 23-23.384)  :

  • la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l’exécution de son contrat de travail ;

  • seuls les manquements du salarié fondés sur des faits postérieurs à la rupture peuvent donc, dans le cadre de la clause de non-concurrence, permettre à l’employeur de s’exonérer du paiement de la contrepartie financière correspondante ;

  • les juges ne pouvaient donc se fonder sur des faits antérieurs à la rupture du contrat pour exonérer l’employeur de son paiement.

Conseil.

Les juges, confirmant des solutions antérieures (Cass. soc. 22-9-1993 n° 92-40.416 ; Cass. soc. 6-12-1994 n° 91-42.68) , rappellent donc ici la différence entre :

  • l’obligation de loyauté, qui s’applique pendant la durée du contrat de travail, et dont le non-respect peut donner lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement ;

  • la clause de non-concurrence, qui ne s’applique qu’à partir de la rupture du contrat, et dont le non-respect ne peut donc être établi que par des faits postérieurs à cette rupture.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Alertes & Conseils paie

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne