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Indemnité d’occupation après divorce : PV de difficultés et mise en œuvre de la prescription

La prescription applicable à l'indemnité d'occupation est valablement interrompue par le PV de difficultés faisant état de la demande. Mais, formulée plus de 5 ans après le divorce définitif, la demande ne peut remonter au-delà des 5 années précédant le PV.

Cass. 1e civ. 17-11-2021 n° 20-14.914 F-D


Par Olivier DESUMEUR
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©iStock

Un jugement, devenu définitif le 6 avril 2007, prononce le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle. Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, les ex-conjoints s’opposent sur l’indemnité due par l’épouse en raison de son occupation privative d’un bien commun du 2 mars 2002 au 6 mai 2008. Le notaire liquidateur établit, le 19 avril 2012, un PV de difficultés qui fait état de la demande. Puis, l’ex-mari assigne en partage le 20 juillet 2012.

La cour d’appel considère que le PV de difficultés n’a pas interrompu la prescription quinquennale ; elle prend en compte les 5 années précédant l’assignation.

Cassation. Lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans après que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les 5 dernières années qui précèdent la demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription (C. civ. art. 815-9, al. 2 et 815-10, al. 3). Le délai de 5 ans est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état d'une demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation d'un bien indivis (C. civ. art. 2244). Or, tel était bien le cas du PV du 19 avril 2012. L’ex-époux était donc en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, une indemnité portant sur les 5 années qui précédaient sa demande, soit à compter du 19 avril 2007.

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A noter :

C’est une double confirmation de jurisprudence.

D’une part, la Cour de cassation rappelle que, si la demande d’indemnité d’occupation a été formée plus de 5 ans après que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, elle ne peut porter que sur les 5 dernières années qui précèdent la demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription (Cass. 1e civ. 15-5-2008 n° 06-20.822 : Bull. civ. I n° 132).

On rappellera que, si la demande avait été formée dans les 5 ans de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, elle n'aurait pas limité aux 5 dernières années mais aurait pu porter sur toute la période postérieure à la prise d’effet du divorce dans les rapports entre époux, puisque la prescription ne court pas entre les époux (Cass. 1e civ. 7-6-2006 n° 04-12.331 : Bull. civ. I n° 292 et Cass. 1e civ. 9-12-2009 n° 08-12.176 : BPAT 1/10 inf. 11 ; décisions visant l'assignation en divorce car rendues en application des dispositions antérieures à la loi du 26-5-2004 mais transposables). Pour mémoire, cette prise d’effet remonte, dans les divorces contentieux, à l'ordonnance de non-conciliation (requête introduite avant le 1er janvier 2021) ou à la demande en divorce (demande à compter du 1er janvier 2021). Dans les divorces par consentement mutuel, le régime matrimonial est dissous, entre les époux, à la date du dépôt de leur convention au rang des minutes du notaire ou au jour de l’homologation de la convention des époux (sauf, dans les deux cas, disposition différente de la convention).

Ici, l’indivision ne bénéficiera que d’un an d’indemnités quand elle aurait pu se voir créditée de 6 années si la demande avait été actée 13 jours plus tôt.

D’autre part, les Hauts Magistrats confirment qu’un PV de difficultés établi par le notaire liquidateur faisant état de réclamations sur les fruits et revenus de l’indivision interrompt la prescription quinquennale (Cass. 1e civ. 7-2-2018 n° 16-28.686 : BPAT 2/18 inf. 82).

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