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Dans une indivision forcée, chaque indivisaire peut demander la démolition d’un ouvrage non consenti

Chaque indivisaire peut demander la suppression des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds en indivision forcée, même si cet ouvrage n’empêche pas l’usage du fonds.

Cass. 3e civ. 7-5-2025 n° 24-15.027 FS-B


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@Getty images

Trois voisins sont propriétaires en indivision du chemin de desserte de leurs propriétés. Deux d’entre eux décident de faire édifier une rampe d’accès bétonnée permettant un accès plus direct à leurs fonds. L’autre voisin les assigne pour obtenir la démolition de l’ouvrage et la réfection du chemin, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance. Ses demandes sont rejetées par la cour d’appel qui considère que la rampe bétonnée ne l'empêche pas d'emprunter la partie du chemin sur laquelle elle a été construite.

Cassation. En matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux. Mais chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire.

A noter :

Si chaque indivisaire peut jouir et user du bien indivis conformément à l'usage auquel il est normalement affecté (C. civ. art. 815-9), la Cour de cassation précise qu’un indivisaire ne peut pas imposer aux autres indivisaires de nouveaux ouvrages, peu importe qu’ils soient conformes à l’usage du bien. Cette solution repose sur le caractère absolu du droit de propriété (C. civ. art. 544). En application de l’article 551 du Code civil, les constructions élevées sur un immeuble indivis par l'un des indivisaires deviennent propriété commune des indivisaires si leur démolition n'est pas demandée (Cass. 3e civ. 30-4-1975 n° 74-10.425 : Bull. civ. III n° 147 ; Cass. 3e civ. 9-3-1994 n° 92-12.971 : RJDA 7/94 n° 845). L’arrêt commenté confirme donc la faculté de demander la démolition.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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