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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

Inscription dans un compte de provisions d’une dette certaine : aucune incidence fiscale

Une somme inscrite à tort en provision avant d'être requalifiée en dette certaine figurant au passif du bilan de l’exercice ne peut pas être réintégrée au résultat imposable.

CE 17-3-2016 no 381427


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Le Conseil d’Etat juge que lorsqu’une somme inscrite à tort dans un compte de provisions constitue une dette de la société, à la fois certaine dans son principe et son montant, elle peut à bon droit figurer au passif du bilan de l’exercice et ne peut pas être réintégrée par l’administration dans le résultat imposable.

En l’espèce, une société inscrit dans un compte de provisions les sommes dues au titre de sa contribution au Fonds national pour l’emploi (FNE) alors qu’en raison de leur caractère liquide et exigible, elles doivent être regardées comme des dettes certaines dans leur principe et leur montant. Or, pareille dette concourt à la réduction, à concurrence de son montant, de l’actif net à la clôture de l’exercice et, par là-même, du résultat imposable. Dès lors, une cour administrative d'appel ne peut pas juger fondée la réintégration des sommes litigieuses au résultat de l’exercice de la société, alors que la requalification de provision en dette certaine figurant au passif du bilan de l’exercice est sans incidence sur le résultat imposable de la société.

A noter : comme l'indique le rapporteur public dans ses conclusions, il n’appartient pas à l’administration fiscale de rectifier les erreurs de comptabilisation qui n'ont pas d’incidence sur le bénéfice net de la société. Les erreurs comptables relèvent en effet d’autres instances de contrôle, notamment de la juridiction pénale au travers des délits de présentation ou de publication de comptes infidèles.

La solution rendue est contraire à la doctrine administrative selon laquelle une provision correspondant à une créance dont la perte apparaîtrait comme certaine et définitive à la clôture de l’exercice serait irrégulière (BOI-BIC-PROV-20-10-30 no 80), de sorte que son montant devrait être réintégré dans le résultat imposable.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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