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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Exclusion et retrait

Introduire une clause d’exclusion dans les statuts de SAS ne nécessiterait plus l'unanimité

Une clause d’exclusion d’un associé de SAS peut être adoptée ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions statutaires. Selon nous, l’unanimité de ceux-ci est toutefois requise si leurs engagements s'en trouvent augmentés.

Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 29 JO 20 texte n° 1


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1. Jusqu'à présent, la loi prévoyait que les clauses statutaires d'exclusion d'un associé de SAS ne pouvaient être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu'avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1 modifié par ord. 2017-747 du 4-5-2017).

La loi de simplification du droit des sociétés soumet les clauses d'exclusion au même régime que les clauses d'agrément : depuis le 21 juillet 2019, elles peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts (C. com. art. L 227-19 modifié ; Loi art. 29). Les associés de SAS pourraient ainsi statuer à la majorité sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé et l’accueil d’un nouvel associé « de façon symétrique et cohérente » (Rapport Sén. n° 657 p. 77).

2. Selon nous, cette mesure se heurte cependant au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement de chacun d’eux (C. civ. art. 1836, al. 2).

Or, à la différence de la clause d’agrément, l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés (CA Paris 27-3-2001 : RJDA 10/01 n° 973). Il en va de même de l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire existante (CA Paris 17-2-2015 n° 14/00358 : RJDA 5/15 n° 341).

De telles modifications statutaires ne peuvent donc être prises qu’à l’unanimité en application de l’article 1836, al. 2 précité, qui est applicable à toutes les sociétés « s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet » (C. civ. art. 1834). Or, nous ne pensons pas que la modification de l’article L 227-19 du Code de commerce opérée par la loi nouvelle déroge sur ce point aux articles 1834 et 1836 du Code civil.

3. En revanche, si une clause statutaire d’exclusion interdit à l’associé dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote, clause réputée non écrite (Cass. com. 9-7-2013 n° 11-27.235 : RJDA 10/13 n° 813, 1e espèce), il est alors possible de modifier la clause à la majorité prévue par les statuts en vue de rétablir l’associé dans le droit de voter sur son exclusion puisqu’il n’y a pas là augmentation des engagements. Il en ira de même de la suppression d’une clause d’exclusion.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Cessions de parts et actions n° 83311 



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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