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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Quand une irrégularité de procédure n’invalide pas la rupture conventionnelle

L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature d'une convention de rupture n'est possible que si le salarié est lui-même assisté. Le non-respect de cette disposition n'est toutefois pas, par elle-même, une cause d'annulation de la rupture conventionnelle.

Cass. soc. 5-6-2019 n° 18-10.901 FS-PB


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Conformément à l’article L 1237-12 du Code du travail, dans le cadre de la négociation préalable à la signature d’une rupture conventionnelle, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. A cet effet, le salarié doit informer l’employeur auparavant. Ce dernier informe à son tour le salarié qu’il se fera assister.

En l’espèce, une convention de rupture a été signée lors d’un entretien au cours duquel l’employeur était assisté de son conseil tandis que le salarié était seul, n’ayant pas été informé de son droit à être assisté ni du fait que l’employeur serait lui-même assisté.

Ce non-respect du formalisme entraîne-t-il la nullité de la rupture conventionnelle, comme le soutenait le salarié à l’appui de son pourvoi ?Non, répond la Cour de cassation, dès lors que le salarié n’établit pas que cette situation a vicié son consentement.

Dans quels cas la rupture conventionnelle peut-elle être annulée ?

Selon la jurisprudence, une rupture conventionnelle peut être annulée en cas de fraude à la loi, de vice du consentement ou lorsque le non-respect d’une formalité requise est de nature à compromettre l’intégrité du consentement du salarié. Le juge veille à cet effet à ce que les parties puissent exercer pleinement leur droit à rétractation (par exemple, Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-23.586 FS-D : RJS 6/19 n° 347 ; Cass. soc. 19-10-2017 n° 15-27.708 F-D : RJS 1/18 n° 18 ; Cass. soc. 6-2-2013 n° 11-27.000 FS-PBR : RJS 4/13 n° 280). Il s’agit là d’une garantie dont le respect conditionne la validité de la convention sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un vice du consentement. En dehors de ces situations, les irrégularités de procédure n’affectent pas la validité de la rupture conventionnelle. Ainsi, le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-27.594 FS-PB : RJS 4/14 n° 316).

Le non-respect des règles sur l’assistance des parties lors de l’entretien est sans incidence

La Haute Juridiction considère donc que le fait pour l’employeur de ne pas respecter les règles relatives à l’assistance de l’employeur est sans incidence sur la validité de la rupture conventionnelle. Il ne s’agit pas là d’une garantie fondamentale. Si cette situation créée un déséquilibre entre les parties au seul profit de l’employeur, elle ne compromet pas en elle-même le consentement du salarié, puisque ce dernier a bien disposé d’un délai de 15 jours pour se rétracter. En conséquence, faute pour ce dernier de prouver qu’il avait subi des pressions ou a été contraint de signer la convention, la rupture conventionnelle n’était pas nulle.

Stanislas DEFOURNOUX

Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée : voir Mémento Social nos 69100 s 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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