Un propriétaire assigne son voisin, à qui il a vendu une partie d’un corps de ferme, pour avoir agrandi des ouvertures existantes de ce bâtiment, créant ainsi des vues irrégulières sur sa propriété. La Haute Juridiction censure les juges du fond d’avoir rejeté la demande d’indemnisation en retenant que les ouvertures existaient déjà et n’étaient pas soumises aux règles de distance à respecter entre deux fonds pour les vues droites, peu important qu’elles aient été agrandies lors des travaux. Les juges du fond auraient dû répondre aux conclusions du plaignant faisant valoir que les ouvertures initiales, situées en hauteur et uniquement destinées à assurer l'aération des animaux, n'étaient pas des vues mais de simples jours, tandis que les nouvelles fenêtres maçonnées constituaient des vues irrégulières devant respecter les distances prescrites par l’article 678 du Code civil.




