Selon la CJUE, l’administration fiscale peut exiger d’un assujetti qui sollicite la déduction de la TVA acquittée en amont la présentation d’autres documents que la facture pour prouver l’existence des services mentionnés sur cette facture et leur utilisation pour les besoins des opérations taxées de cet assujetti, pour autant que la production de ces preuves soit nécessaire et proportionnée à ces fins.
A noter :
En l’espèce, les factures émises par une société mère à sa filiale au titre de prestations de services ne comportaient aucune indication sur la nature des services rendus, le nombre d’heures fournies pour chaque opération, les ressources humaines et matérielles mobilisées, ni sur la méthode de calcul des tarifs appliqués. L’administration (roumaine en l'occurrence) a alors demandé des documents supplémentaires prouvant que les services mentionnés sur les factures avaient été effectivement fournis et qu’ils étaient nécessaires pour les besoins des activités imposables.
Par la présente décision, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le droit à déduction de la TVA ne peut être refusé au seul motif qu’une facture ne remplit pas certaines conditions de forme requises par la législation nationale (CJUE 15-9-2016 aff. 516/14). L’administration peut toutefois exiger la production de preuves supplémentaires afin de vérifier les conditions matérielles, notamment celle selon laquelle le service doit avoir été réellement fourni et utilisé en aval pour les besoins des activités taxables. En revanche, il ne peut être exigé de l’assujetti qu’il établisse la nécessité ou l’opportunité de ces services pour les besoins de ses opérations taxées (CJUE 12-12-2024 aff. 527/23).






