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Loi de finances pour 2023 : deux mesures d'extension pour le régime d'étalement des subventions d'équipement

Le bénéfice du régime d'étalement de l'article 42 septies du CGI est ouvert aux subventions d'équipement accordées par les organismes créés par les institutions de l'UE ainsi qu'aux sommes perçues dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie.

Loi de finances pour 2023 art. 32 et 65, I-A


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

1. On sait qu’en vertu de l’article 42 septies du CGI l’imposition des subventions d’équipement peut, sur option, être échelonnée au rythme de l’amortissement du bien financé à l’aide des sommes reçues ou, s’il s’agit d’un bien non amortissable, par parts égales sur les années pendant lesquelles le bien est inaliénable ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, sur une période de dix ans suivant l’année de son attribution. Actuellement, pour être éligibles à ce régime, les subventions d’équipement doivent être versées par l’Union européenne (UE), l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public.

L’article 32 de la loi aménage la rédaction des dispositions de l’article 42 septies du CGI afin d’étendre le bénéfice du présent régime d’étalement aux subventions d’équipement qui proviennent des organismes créés par les institutions de l’UE.

A noter :

Afin de ne pas exclure de cette mesure d’extension les subventions d’équipement versées par les organismes créés par les institutions de l’UE qui sont financés à la fois par des fonds publics et privés, l’article 32 de la loi supprime le terme « autre » de la catégorie balai « tout autre organisme public ». Il résulte en effet de cette suppression – ainsi que l’explicitent les travaux parlementaires – que les organismes créés par les institutions de l’UE n’ont pas nécessairement à être publics pour que les subventions qu’ils versent soient éligibles au régime d’étalement de l’article 42 septies du CGI (Rapport Sén. n° 115).

2. Par ailleurs, la rédaction actuelle des dispositions de l’article 42 septies du CGI fait obstacle à l’application du régime d’étalement lorsque les sommes perçues par les entreprises sont versées dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, prévu par l’article L 221-7 du Code de l’énergie. On rappelle qu’en vertu de ce dispositif les fournisseurs d’énergie peuvent signer des conventions aux termes desquelles ils versent des aides financières à leurs clients en vue de les inciter à modifier leurs équipements. Dans la mesure où ces aides sont versées par des entreprises soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale, et non par des organismes publics, le régime d’étalement ne peut pas s’appliquer (Rép. Le Fur : AN 10-5-2016 n° 86313 ; Rép. Menonville : Sén. 7-10-2021 n° 21138 : voir La Quotidienne du 25 octobre 2021).

Afin de pallier cette difficulté, l’article 65, I-A de la loi complète les dispositions de l’article 42 septies du CGI. Il en résulte que les sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de tels certificats peuvent être étalées lorsque ces sommes sont affectées à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement (CGI art. 42 septies, 3 nouveau).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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