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Un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage

Le partage mettant fin à l’indivision, un mandataire successoral ne peut pas être désigné en justice afin de consentir à un tel acte. En outre, dans un partage judiciaire, c’est le tribunal qui doit homologuer l’acte, sauf abandon de la voie judiciaire par les parties.

Cass. 1e civ. 13-5-2020 n° 18-26.702 FS-PB


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Au cours d’une procédure de partage judiciaire successoral, le tribunal homologue partiellement l’état liquidatif dressé par le notaire, tranche deux difficultés et renvoie les parties devant ce dernier pour établir l’acte constatant le partage. L’un des copartageants s’y étant refusé, ses cohéritiers demandent en justice la désignation d’un mandataire successoral chargé de signer l’acte (C. civ. art. 813-1 s. ), ce qu’ils obtiennent.

Censure de la Cour de cassation. Le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale (C. civ. art. 813-1, al. 1). Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession (C. civ. art. 814). Il s'en déduit qu'un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision.
Statuant au fond, les Hauts Magistrats précisent par ailleurs les points suivants. En l'absence d'homologation par le tribunal ou en présence d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné, ce dernier rédige un projet rectifié sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal (CPC art. 1375). Le projet rectifié doit alors être soumis à l'homologation du tribunal. Selon l’article précité, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Ce n'est qu'en cas d'abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable que la signature des parties est requise pour l'acte de partage. Un mandataire successoral ne peut être désigné sur le fondement des articles 813-1, alinéa 1 et 814 du même Code pour signer un acte de partage à la place des copartageants.
La Cour de cassation infirme l’ordonnance ayant désigné le mandataire successoral et rejette la demande des cohéritiers.

À noter : En cas de désignation d’un notaire dans le cadre d’un partage judiciaire complexe, la procédure est la suivante (CPC art. 1375  ; Circ. JUSC0754177C du 29-5-2007, point 2.4.3.2). Le tribunal statue en premier lieu sur les points de désaccord révélés par le rapport du juge. Dans un deuxième temps, si le projet d’état liquidatif est conforme avec sa décision, il l’homologue et ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Lorsque le projet d’état liquidatif n’est pas conforme, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour que celui-ci établisse un nouvel état liquidatif qui est ensuite soumis à l’homologation du tribunal.

La validation de l’acte appartient donc au tribunal et non aux parties, sauf abandon de la voie judiciaire qui, comme le rappelle la Cour de cassation, est possible à tout moment (C. civ. art. 842 ). Si tous les copartageants, capables et maîtres de leur droit, approuvent le nouvel état liquidatif dressé par le notaire, l'homologation ne s'imposant plus, ils peuvent abandonner la voie judiciaire pour souscrire un acte de partage amiable (Rép. civil Dalloz, v. Partage : partage judiciaire par C. Brenner, n° 326). Mais si l’un d’eux refuse de signer, comme c’était le cas ici, l'homologation judiciaire est indispensable (C. Brenner, précité, n° 327).

En tout état de cause, un mandataire successoral ne peut pas être désigné pour signer un acte de partage à la place des copartageants.

Ajoutons que le désaccord d’un indivisaire, comme en l’espèce, est à distinguer de la simple inertie. Dans ce dernier cas, le notaire commis dispose de plusieurs moyens pour tenter de la surmonter, telle la possibilité de mettre en demeure l’indivisaire taisant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à réalisation complète des opérations (C. civ. art. 841-1  ; pour une présentation de l’ensemble de ces moyens et de nombreux conseils pratiques, voir F. Meesemaecker, Partage judiciaire : le notaire commis face à l'inertie d'un indivisaire : Defrénois 2011 n° 11 p. 1031).

Emmanuel de LOTH

Pour en savoir plus sur cette question, voir : Mémento Droit de la famille n° 64258

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