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Modernisation des états financiers : les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes

Selon la CNCC, le nouveau règlement ANC « Modernisation des états financiers » implique les incidences suivantes dans le rapport du commissaire aux comptes : une observation systématique afin de signaler le changement de méthode comptable ; une éventuelle mention du changement de méthode dans le cadre de la justification des appréciations (non EIP) ou des points clés de l’audit (EIP) ; une réserve ou un refus de certifier pour désaccord, en cas de non-application du règlement, selon l’importance de l’incidence sur les comptes.


Par PwC Auteur des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consolidés et IFRS, et du Feuillet Rapide Comptable
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@PwC

Source : CNCC, Communiqué « Incidences du règlement comptable ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers sur le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon le référentiel comptable français » du 17-10-2025 ; www.cncc.fr

Principales modifications apportées par le règlement ANC 2022-06

Pour rappel, le règlement ANC 2022-06 du 4-11-2022 relatif à la modernisation des états financiers, homologué le 30-12-2023 (www.anc.gouv.fr), modifie le plan comptable général (PCG). Il est applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (une application anticipée était possible).

Ses principales modifications portent sur :

  • la nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel : les éléments exceptionnels sont désormais limités à ceux directement liés à un événement majeur et inhabituel, et complétés de certains éléments inscrits par nature en exceptionnel (enregistrements liés à des opérations fiscales comme les amortissements dérogatoires, changements de méthode et corrections d’erreur) ;

  • la suppression de la technique des transferts de charges ;

  • la modification du plan de comptes, la modernisation et la réduction des modèles d’états financiers ainsi que la nouvelle présentation des informations en annexe.

Pour plus de détails sur :

– la nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression de la technique des transferts de charges, voir notre prochain FRC 2/26 ;

– les impacts opérationnels, voir notre dossier pratique dans ce FRC inf. 23.

A noter :

1. Colonne N–1 des états financiers Le bilan et le compte de résultat de l’exercice N–1 obligatoirement présentés selon les nouveaux modèles peuvent différer des états financiers N–1 certifiés par le commissaire aux comptes, les nouveaux modèles nécessitant certains reclassements. Dans le cas où ces reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat N–1, tels qu’ils ont été arrêtés et publiés, sont présentés séparément dans l’annexe des comptes N (voir notre dossier pratique dans ce FRC inf. 23).

2. Changements de méthode comptable Une attention particulière doit être portée par le commissaire aux comptes sur l’information relative à l’impact dans l’annexe des comptes annuels (et consolidés, le cas échéant) de l’application du nouveau règlement ANC 2022-06.

En effet, pour rappel, un changement de méthode résulte soit d'un changement de réglementation comptable, soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité. Un changement de réglementation s'impose à l'entité, et le changement comptable en résultant n'a pas à être justifié (PCG art. 122-1).

En outre, lorsqu’un changement de réglementation a été appliqué de manière prospective, son impact sur les principaux postes concernés doit être indiqué en annexe, sauf impraticabilité (PCG art. 831-3).

Incidences sur le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés

La CNCC précise, dans un communiqué du 17 octobre dernier, les incidences du règlement ANC 2022-06 sur le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés établis selon le référentiel comptable français.

Formulation d’une observation pour changement de méthode comptable

Selon le Code de commerce, sauf cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'ANC, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes (C. com. art. L 123-17).

Le commissaire aux comptes formule ainsi une observation, dans la partie « Observations » de son rapport, pour attirer l’attention de l’utilisateur des comptes sur l’information fournie dans l’annexe, lorsque la traduction comptable du changement de méthode, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée (NEP 730 « Changements comptables » § 7).

Cette observation est systématique, sans prise en compte du caractère significatif de l’effet sur les comptes du changement de méthode (C. com. art. L 123-17 et NEP 730).

A noter :

Traduction comptable non appropriée Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne formule pas une observation, mais une réserve ou un refus de certifier pour désaccord (voir ci-après « Non-application du nouveau règlement »).

Étant donné les modifications introduites par le nouveau règlement (voir ci-avant), plusieurs chapitres et notes de l’annexe sont concernés par son application. La CNCC propose, sans citer une note particulière, un exemple de formulation de l’observation :

« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC 2022-06 exposées dans l'annexe des comptes annuels. »

A noter :

Rapport d’examen limité et rapport sur les comptes consolidés Une formulation similaire peut être retenue par le commissaire aux comptes dans son rapport d’examen limité de comptes intermédiaires établis selon le référentiel comptable français (NEP 2410 § 38) ou dans son rapport sur les comptes consolidés.

Justification des appréciations / Points clés de l’audit

Deux cas peuvent se présenter pour le commissaire aux comptes, dans le contexte de changement de méthodes comptables :

  • pour les non-EIP : il appartient au commissaire aux comptes de décider s’il justifie ou pas de ses appréciations sur le changement de méthode ;

  • pour les EIP : il appartient au commissaire aux comptes de déterminer si le changement de méthode fait partie des points clés de l’audit à mentionner dans la partie ad hoc de son rapport.

Dans les deux cas, il peut décrire les travaux réalisés au titre de l’exercice de première application du règlement ANC 2022-06, par exemple les travaux relatifs à la présentation de l’incidence des reclassements et ceux portant sur les nouvelles informations en annexe et sur leur format.

Non-application du nouveau règlement de l’ANC

Le tableau ci-après, établi par nos soins à partir du communiqué CNCC précité, présente l’incidence sur l’expression de l’opinion du commissaire aux comptes de la non-application d’un nouveau règlement comptable :

Partie du rapport du CAC relative à l’opinion

1. Incidence significative sur les comptes

  • Réserve pour désaccord, la non-application d’un nouveau règlement comptable étant une irrégularité comptable ;

  • ou, si l’incidence est suffisamment importante pour affecter les comptes annuels (ou consolidés) dans leur ensemble, refus de certifier pour désaccord :

    • lorsque les anomalies significatives détectées n’ont pas été corrigées,

    • ET que soit les incidences des anomalies sur les comptes ne peuvent être circonscrites, soit une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement.

Ce principe est valable que l’entité précise ou non dans l’annexe que le règlement n’est pas appliqué et les raisons de cette situation.

2. Incidence sur les comptes impossible à estimer

Réserve pour désaccord ou refus de certifier pour désaccord.

Ce principe est valable que l’entité précise ou non dans l’annexe que le règlement n’est pas appliqué et les raisons de cette situation.

3. Incidence non significative sur les comptes

Dans ce cas, l’annexe peut préciser que l’entrée en vigueur du règlement n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes.

Toutefois, une formulation dans l’annexe indiquant que le règlement n’est pas appliqué n’est pas acceptable, même s’il est précisé que l’incidence de son application ne serait pas significative.

Lorsque l’entité déclare que l’incidence du nouveau règlement n’est pas significative, le commissaire aux comptes vérifie cette affirmation, compte tenu de sa connaissance du dossier et des documents que l’entité doit mettre à sa disposition. Il tient compte non seulement de l’incidence du nouveau règlement liée au traitement comptable et/ou à la présentation des comptes à la date d’ouverture de l’exercice, mais également au titre de l’exercice dont il certifie les comptes :

  • déclaration justifiée : aucune conséquence sur l’expression de son opinion ;

  • déclaration non justifiée (incidence significative ou potentiellement significative ou non mesurable) : réserve pour désaccord ou refus de certifier pour désaccord.

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Feuillet Rapide Comptable Hors Série 12/25

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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