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Motiver un sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme n'est pas préjuger

L'administration doit indiquer la circonstance qui ouvre la possibilité d'opposer un sursis à statuer à la demande d'autorisation du titulaire du certificat d’urbanisme, mais non la manière dont cette circonstance va concrètement affecter la parcelle considérée.

CE 14-11-2025 n° 493524, Cne de Satolas-et-Bonce


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©Gettyimages

Le certificat d'urbanisme doit faire état, le cas échéant, du risque de sursis à statuer et impose à l'administration, dans ce cas, de préciser laquelle (ou lesquelles) des circonstances prévues à l'article L 424-1 du Code de l’urbanisme le permettrait (C. urb. art. L 410-1).

Un propriétaire désireux de réaliser un lotissement sur sa parcelle conteste le certificat d'urbanisme opérationnel qui lui a été délivré et soutient que la mention relative à l’éventualité d’un sursis à statuer opposable à sa future demande d'autorisation n’est pas suffisamment motivée au regard de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme. La cour administrative d'appel de Lyon annule le certificat en estimant que la mention au sursis à statuer ne pouvait pas se borner à indiquer que la demande d'autorisation d'urbanisme pourrait faire l'objet d'un sursis en raison de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune, mais devait préciser également en quoi les règles du futur plan étaient susceptibles de s'appliquer à la parcelle considérée. 

Le Conseil d’État censure une erreur de droit et retient une interprétation littérale du texte qui impose seulement de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d'urbanisme.

A noter :

L'obligation de motivation de l'article L 410-1 du Code de l’urbanisme a été a introduite pour offrir de la visibilité au titulaire du certificat d'urbanisme. Il n’en reste pas moins que cette visibilité est très relative lorsque les conditions du sursis à statuer sont remplies à la date de délivrance du certificat : même en cas d'omission de la mention dans le certificat, la cristallisation des règles ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation pourtant déposée dans le délai de validité du certificat (CE 3-4-2014 n° 362735, Cne de Langolen : BPIM 3/14 inf. 156).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne