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Pas de nouveau droit de rétractation du consommateur au moment de la reconduction du contrat

Dans le cadre d'un contrat prévoyant une période d'essai gratuite puis, en l'absence de rétractation ou de résiliation, une transformation en abonnement payant reconductible, le droit de rétractation du consommateur ne joue qu'une fois et ne renaît pas à chaque reconduction.

CJUE 5-10-2023 aff. 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/ Sofatutor GmbH


Par Maya VANDEVELDE
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©Gettyimages

Une société allemande exploite des plateformes en ligne d'apprentissage destinées aux élèves du primaire et du secondaire. Les conditions générales de vente de ces plateformes prévoient que l'utilisateur dispose d'une période d'essai gratuite de 30 jours et que, en l’absence de rétractation ou de résiliation par l'utilisateur pendant ces 30 jours, l'abonnement se transforme en abonnement payant pendant une durée déterminée reconductible.  

L'utilisateur, qui dispose d'un droit de rétractation au titre de sa souscription intiale, dispose-t-il également de ce droit dans le cadre de la transformation du service en abonnement payant puis de la reconduction de cet abonnement, comme le soutient une association de consommateurs ? Autrement dit, en cas de reconduction automatique d'un contrat à distance, l'utilisateur dispose-t-il de nouveau du droit de rétractation

La CJUE répond par la négative, en suivant le raisonnement suivant. 

Le droit de rétractation a pour objectif de compenser le désavantage subi par le consommateur qui conclut à distance en lui offrant un délai de réflexion pour essayer le bien ou prendre connaissance de toutes les caractéristiques du service. 

En l'espèce, rien n'indique que la transformation du contrat ou sa reconduction après la période gratuite initiale (pendant laquelle l'utilisateur dispose du droit de rétractation) aurait pour conséquence une modification d’autres conditions de ce contrat que celle touchant à son prix. 

Ainsi, relève la CJUE, l’objectif poursuivi par la mise en place du droit de rétractation du consommateur est satisfait si ce dernier dispose, avant la conclusion du contrat, d’une information régulière sur le prix dû, soit dès cette conclusion, soit à partir d’une date postérieure à celle-ci telle que celle de la transformation du même contrat en contrat payant ou de la reconduction de ce dernier pour une durée déterminée. Dans ce cas, en effet, les conditions contractuelles portées à la connaissance du consommateur lors de la conclusion du contrat ne changent pas, même si la prestation devient payante après une période gratuite, et la protection du consommateur ne justifie pas qu'il dispose de nouveau d’un droit de rétractation à la suite de la transformation dudit contrat en contrat payant. Ce consommateur ne dispose pas non plus d’un tel droit de rétractation à l’occasion d’une reconduction de ce contrat payant pour une durée déterminée.

Ainsi, dans ce cadre, le droit du consommateur de se rétracter d’un contrat à distance est garanti une seule fois, à condition qu'à l’occasion de la conclusion du contrat le consommateur soit informé que, après la période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante.

A noter :

Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens (Dir. 2011/83 du 25-10-2011 art. 9 ; C. consom. art. L 221-18). Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit informer le consommateur sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation (Dir. 2011/83 art. 6 ; C. consom. art. L 221-5), faute de quoi le délai est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial (Dir. 2011/83 art. 10 ; C. consom. art. L 221-20).

En cas de contrat reconductible comportant une période initiale gratuite, ce droit de rétractation ne joue qu'une fois, précise ici la CJUE pour la première fois à notre connaissance. La solution ne vaut toutefois que si le consommateur a été clairement informé, dès la conclusion du contrat, que, au terme de la période initiale gratuite, la prestation fournie deviendrait payante. En effet, en l’absence d’une communication transparente d’une telle information au moment de la conclusion du contrat, la différence entre l’information communiquée et les conditions dudit contrat après une période d’essai gratuite serait tellement fondamentale qu’un nouveau droit de rétractation devrait être reconnu au consommateur (à supposer d'ailleurs que le consommateur soit lié par un tel contrat). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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