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Du nouveau dans la légalisation et la certification de signature

Les dispositions sur les attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé et les règles de légalisation des actes publics sont modifiées à compter du 1er janvier 2021.

Décret 2020-1368 du 10-11-2020 : JO 13 texte n° 3 ; Décret 2020-1370 du 10-11-2020 : JO 13 texte n° 16


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Deux décrets du 10 novembre 2020 viennent modifier et compléter le décret 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes. Alors que le décret de 2007 visait d’une manière générale la légalisation des actes publics et des actes sous seing privé, aujourd’hui trois textes coexistent, avec un champ d’application distinct : le décret de 2007 recentré sur la légalisation des actes publics émanant d’une autorité française, le décret 2020-1370 sur la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et le décret 2020-1368 sur la certification de signature des actes sous seing privé.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

À noter : Sur le fond, les textes n’emploient plus l'expression de légalisation des actes sous seing privé comme le faisait l’article 6 du décret de 2007 aujourd’hui abrogé, mais celle de certification matérielle de signature des actes sous seing privé. Cette innovation est heureuse. La légalisation, définie comme « la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu », a pour objet d’attester de l’authenticité d’un acte public : jugement, acte de l’état civil, acte notarié. Au sens strict, seul un acte public peut être l’objet d’une procédure de légalisation. S’agissant d’un acte privé, la seule certification porte sur la véracité de la signature. La terminologie est donc plus adaptée, sans changement sur le fond.

Comme auparavant, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent effectuer des certifications de signature dès lors que, d’une part, le signataire a sa résidence habituelle dans leur circonscription ou y séjourne temporairement et, d’autre part, soit est de nationalité française, soit est étranger mais doit produire l’acte en France, soit représente une entreprise inscrite au registre du commerce en France ou toute autre personne de droit privé ayant son siège en France.

Le décret 2020-1370 réaffirme, quant à lui, le caractère obligatoire de la légalisation des actes publics : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Cette obligation avait déjà été rappelée à l’article 16 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il appartient en principe à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français de légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence eux-mêmes légalisés par l’autorité compétente de cet État. La procédure est donc celle de la double légalisation : légalisation par l’autorité compétente sur place, en général le ministère des affaires étrangères, puis surlégalisation par la représentation diplomatique ou consulaire française dans le pays.

Dans son acception actuelle, la légalisation des actes étrangers pouvait aussi être effectuée en France par le consul du pays où l’acte a été établi (Cass. 1e civ. 4-6-2009 n° 08-10.962 FS-PBI ; Cass. 1e civ. 13-4-2016 n° 15-50.018 F-PB ; Cass. 1e civ. 11-10-2017 n° 16-23.865 F-PB : SNH 7/17 inf. 8). Or, sur ce point, le décret paraît en retrait. Ce ne serait plus que dans un cas énoncé à l’article 4, 1°.

Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire voire le ministère des affaires étrangères ont également compétence pour légaliser les actes publics émanant d’une autorité française et destinés à être produits à l’étranger (Décret 2007-1205 du 10-8-2007 art. 4 modifié).

Pour conclure, il convient de signaler que plusieurs conventions internationales ou règlements européens posent des exceptions à cette obligation de légalisation, ce que le décret 2020-1370 rappelle en réservant les engagements internationaux contraires. À cet égard, il n’est pas possible de ne pas citer l'exception la plus importante, soit la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui a remplacé la légalisation par une formalité plus simple : l'apostille. Cette exception est devenue tellement importante en pratique qu'elle en a un peu absorbé le principe (119 États au 2 novembre 2020).

Pierre CALLÉ, professeur à l'université Paris-Saclay (Paris-Sud)

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Successions Libéralitéss 69995 et 71850

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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