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La nouvelle procédure de saisie des rémunérations applicable le 1er juillet 2025

Un décret organise, à compter du 1er juillet 2025, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, confiée aux commissaires de justice.

Décret 2025-125 du 12-2-2025 : JO 14


Par Frédéric SATGE
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@Getty images

L’article 47 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 a confié la procédure de saisie des salaires aux commissaires de justice (profession née en 2022 de la fusion des métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire) et a codifié les règles relatives à cette procédure dans le Code des procédures civiles d'exécution.

La loi prévoyait une entrée en vigueur de ses dispositions à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025. Le décret 2025-125 du 12 février 2025 confirme cette date et fixe les dispositions réglementaires applicables à la saisie à compter du 1er juillet 2025 (Décret art. 6, I).

Certaines dispositions du décret n’intéressant pas les rapports entre le débiteur (salarié) et le tiers saisi (employeur) ne sont pas étudiées ici. C’est le cas par exemple des modalités d’intervention d’un créancier à une procédure en cours (C. exécution art. R 212-1-16 à R 212-1-20 nouveaux), des dispositions relatives aux contestations (C. exécution art. R 212-1-7 à R 212-1-9 nouveaux) ou de celles relatives à la répartition des sommes saisies entre les différents créanciers (C. exécution art. R 212-1-22  à R 212-1-30).

Une procédure initiée par un commandement de payer au salarié resté lettre morte…

La procédure débute par la signification d’un commandement de payer au salarié, qui doit être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sa signification, sous peine de caducité (C. exécution art. R 212-1-2 nouveau).

Le commandement signifié au salarié doit notamment contenir, à peine de nullité (C. exécution art. R 212-1-3 nouveau) :

  • la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

  • le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier, avec l’avertissement qu’à défaut il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;

  • l’indication que le salarié peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;

  • l'indication que le salarié peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (C. exécution art. R 212-1-7 nouveau).

… qui se poursuit par un procès-verbal de saisie

Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la Chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur (C. exécution art. R 212-1-10 nouveau). Pour rappel, celui-ci est chargé de recevoir les paiements de l’employeur, de les reverser au créancier et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers (C. exécution art. L 212-9).

Le procès-verbal de saisie est signifié à l’employeur

Le procès-verbal de saisie doit être signifié à l’employeur, accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification (C. exécution art. R 212-1-11 nouveau).

Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité (C. exécution art. R 212-1-12 nouveau) :

  • l'indication des nom et domicile du débiteur ;

  • l'indication que l’employeur doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;

  • le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

  • l'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les 15 jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements visés ci-dessous ;

  • la reproduction des articles L 212-7 (inscription sur le registre numérique), L 212-8 (obligation de déclaration) et L 212-14 (sanction en cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de non-paiement) ;

  • l'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;

  • le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Le procès-verbal de saisie doit être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le jour de sa signification ou le premier jour ouvrable suivant. Il n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. À défaut, le procès-verbal de saisie est caduc (C. exécution art. R 212-1-13 nouveau).

Le salarié doit être informé de la saisie

L’acte de saisie doit, à peine de caducité, être dénoncé au salarié dans un délai de 8 jours.

Il contient, à peine de nullité, l'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées (C. exécution art. R 212-1-15 nouveau). 

Sur le juge compétent en cas de contestation, voir ci-dessus.

Les différentes obligations de l’employeur

L’employeur est tenu de fournir certaines informations au commissaire de justice répartiteur…

L’employeur saisi doit fournir au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les 15 jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements suivants : nature du contrat de travail le liant au salarié (contrat à durée indéterminée ou déterminée), montant de la rémunération versée au débiteur et, le cas échéant, montant de celle qui doit être versée le mois suivant la signification de l'acte de saisie, ainsi que les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution (C. exécution art. L 212-8 et R 212-1-14 nouveau).

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration mensongère, sans motif légitime, l’employeur peut être condamné par le juge à une amende civile, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts (C. exécution L 212-14). Le décret fixe le montant maximal de l’amende à 10 000 € (C. exécution R 212-1-41 nouveau).

L’employeur doit également informer le commissaire de justice répartiteur, dans les 8 jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin (C. exécution R 212-1-31 nouveau). Si le contrat de travail prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un nouvel employeur. À défaut, la saisie prend fin, et les fonds sont répartis. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations (C. exécution R 212-1-32 nouveau).

… et verser les sommes dues

En vertu de l’article L 212-14 du Code des procédures civiles d’exécution, l’employeur qui ne verse pas mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles peut être condamné au paiement de ces retenues.

Le décret précise dans quelles conditions peut intervenir une telle condamnation. Ainsi, si l’employeur n’effectue pas les versements, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre une ordonnance, notifiée à l’employeur, qui devient exécutoire à défaut d’opposition dans les 15 jours de sa notification (C. exécution art. R 212-1-42 nouveau).

En cas de notification d’une demande de paiement direct d’une créance alimentaire, l’employeur verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l’employeur en remet le reliquat au débiteur. L’employeur continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments (C. exécution art. R 212-1-35 nouveau).

Une procédure spécifique en cas de saisie administrative à tiers détenteur

Lorsqu’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public est notifiée à l’employeur conformément à l’article L 262 du LPF, cette notification suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires (voir ci-dessus) (C. exécution art. R 212-1-33 nouveau, al. 1er).

L’employeur doit alors informer le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur. Le comptable public précise au commissaire de justice répartiteur la date de la SATD et celle de sa notification au redevable. Il appartient ensuite au commissaire de justice répartiteur d’indiquer la suspension de la procédure sur le registre numérique des saisies des rémunérations (C. exécution art. R 212-1-33 nouveau, al. 2).

Après extinction de la dette du redevable, le comptable public en informe le commissaire de justice répartiteur, qui l'indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations (C. exécution art. R 212-1-33 nouveau, al. 3).

A noter :

Le privilège du Trésor est le droit attribué au comptable public d'être payé par préférence aux autres créanciers d'un débiteur, même hypothécaires. Ce droit s’applique aux impositions de toutes natures et taxes assimilées, aux amendes fiscales et pénales, au droit fixe de procédure ainsi qu’aux créances de toute nature en matière de contributions indirectes recouvrées par les comptables publics (CGI art. 1920).

Si la SATD notifiée porte sur une créance non garantie par le privilège du Trésor public, l’employeur doit également informer le comptable public de la saisie en cours (C. exécution art. R 212-1-34 nouveau, al. 1er). Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure et organise la répartition conformément aux articles D 212-1-26 et R 212-1-27 à R 212-1-33 nouveaux du Code des procédures civiles d'exécution. À cet effet, la SATD relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention (C. exécution art. R 212-1-34 nouveau, al. 2 et 3). L’intervention correspond au fait pour un tiers de participer à une instance déjà en cours dans le cadre du recouvrement d’une créance.

En cas d’extinction, de suspension ou de reprise des effets de la SATD, le comptable public doit en informer le commissaire de justice répartiteur (C. exécution art. R 212-1-34 nouveau, al. 4).

Quelle articulation en cas de procédure de cession de rémunération ?

Le décret procède aux adaptations des textes du Code du travail relatifs à l’articulation des procédures de saisie et cession de rémunération quand elles interviennent sur la même période.

Ainsi, il est désormais prévu qu’en cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire. L'acte de dénonciation comporte, à peine de nullité, l'indication que le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies, l'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû et l'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie, et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.

Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre (C. trav. art. R 3252-48 modifié).

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession. Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre numérique des saisies des rémunérations (C. trav. art. R 3252-49 modifié).

Les différents échanges liés à la procédure sont effectués par voie électronique

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires entre les parties à la procédure (commissaire de justice, débiteur, tiers saisi) devront être effectuées par voie électronique. À défaut, les frais ne pourront être imputés au débiteur.

Toutefois, lorsque sont concernés le salarié ou l’employeur, ils devront avoir expressément consenti à ce mode de communication. Lorsque la transmission ne peut pas être réalisée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, elle est effectuée par tout autre moyen permettant de faire la preuve de son accomplissement (C. exécution art. R 212-1-1 nouveau).

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