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L'obligation d'information n'est due à l'acheteur professionnel qu'à certaines conditions

L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client, acheteur professionnel, n’existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

Cass. com. 4-7-2018 n° 17-21.071 F-D


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Affirmant que le volume du véhicule qu'il a acheté et réceptionné sans réserve ne correspond pas à sa demande, visant à créer un atelier-véhicule, et reprochant au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil, un acheteur professionnel demande que celui-ci soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.

Sa demande est rejetée. La Cour de cassation rappelle que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.

En l'espèce, l'acheteur était un acheteur de véhicules de la même marque que celui litigieux, ce dont il résultait qu'il avait ces compétences. Le vendeur n'avait donc pas manqué à son obligation d'information.

A noter : Illustration d'une jurisprudence constante.

L'obligation d'information et de conseil du vendeur sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné est une obligation demoyens dont le contenu varie en fonction notamment de la qualité des parties.

Elle n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés (Cass. com. 24-3-2009 n° 08-11.723 F-D : RJDA 7/09 n° 618 ; Cass. com. 14-1-2014 n° 12-26.109 F-D : RJDA 6/14 n° 513 ; Cass. com. 22-3-2017 n° 15-16.315 : BRDA 10/17 inf. 16).

A notre avis, la solution n'est pas remise en cause par la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Depuis le 1er octobre 2016, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (C. civ. art. 1112-1, al. 1 nouveau). Les tribunaux apprécieront sans doute l'ignorance légitime de l'autre partie, lorsqu'elle est un professionnel, au regard de ses compétences spécifiques.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 26709

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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