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L'option pour le régime de l'auto-entrepreneur peut être dénoncée dans le délai de réclamation

Un contribuable qui a opté pour le régime de l'auto-entrepreneur peut renoncer à ce régime dans le délai de réclamation prévu à l'article R 196-1 du LPF.

TA Montreuil 16-10-2023 n° 2116414


Par Sandrine SEGAUD
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©Gettyimages

Le contribuable qui a opté, en application de l’article 151-0 du CGI, pour le régime de l’auto-entrepreneur peut, dans le délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF, solliciter l’abandon de ce régime au profit du régime micro-BNC prévu à l’article 102 ter du CGI

En effet, si la souscription ou la renonciation à l’option pour le régime de l’auto-entrepreneur doit être exercée, en principe, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou à partir de laquelle il y est renoncé, la loi n’a pas prévu que l’absence de demande dans un tel délai entraîne la déchéance de la faculté d’exercer ou de renoncer à cette option dans le délai de réclamation. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’option pour ce régime, dont les conditions législatives sont équivalentes à celles du régime micro-BNC, n’implique pas nécessairement l’observation d’un comportement déterminé du contribuable. A cet égard, l’obligation faite au contribuable par l’article 102 ter, 4 du CGI de tenir et, sur demande du service des impôts, de présenter un document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles ne saurait révéler une exigence comptable de nature à faire obstacle à la faculté de revenir sur l’option pour le régime de l’auto-entrepreneur exercée dans le délai de réclamation, dès lors que la tenue de ces écritures n’est soumise à aucun formalisme, n’ayant pas nécessairement à être enregistrée ni paraphée.

A noter :

Le tribunal administratif de Montreuil transpose à ce cas de sortie d’option, la jurisprudence relative à la possibilité de solliciter le bénéfice d’une option ou d’un avantage dans le délai de réclamation sauf si la loi prévoit la déchéance du droit à cet avantage ou de la faculté d’option en l'absence de demande dans le délai qu’elle prévoit, ou si leur mise en œuvre implique nécessairement qu’ils soient exercés ou déclarés dans un délai déterminé (notamment CE 26-11-2018 n° 417628 et n° 417630 : voir La Quotidienne du 11 décembre 2018 ; CE 22-12-2023 n° 476379 : voir La Quotidienne du 12 février 2024).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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