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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

Le passe vaccinal est applicable depuis le 24 janvier 2022

Les salariés qui étaient soumis au passe sanitaire sont désormais tenus de justifier d’un schéma vaccinal complet. L’employeur ne respectant pas son obligation de prévention des risques liés à la Covid-19 est par ailleurs passible d’une amende administrative.

Loi 2022-46 du 22-1-2022 : JO 23 ; Cons. const. 21-1-2022 n° 2022-835 DC : JO 23 ; Décret 2022-51 du 22-1-2022 : JO 23


Par Frédéric SATGE
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©iStock

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022, après la décision de Conseil constitutionnel rendue le 21 janvier, remplace le passe sanitaire par le passe vaccinal et prévoit des sanctions pour les entreprises violant leur obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires de prévention contre la Covid-19.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 janvier 2022, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

A noter :

Peu de temps après l'adoption définitive de la loi par le Parlement, le 16 janvier dernier, le protocole sanitaire en entreprise a fait l'objet d'une nouvelle modification concernant le télétravail : voir La Quotidienne du 26-1-2022.

Le passe vaccinal se substitue au passe sanitaire

Le passe vaccinal obligatoire dans les établissements recevant du public…

Depuis le 24 janvier, et jusqu’au 31 juillet 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans aux lieux ouverts au public et soumis jusqu’à présent au passe sanitaire (voir ci-dessous) est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19. Ces dispositions, modifiant la loi 2021-689 du 31 mai 2021, sont applicables tant au public qu’aux personnes qui travaillent ou interviennent dans ces lieux (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

Pour rappel, les lieux qui étaient concernés par le passe sanitaire, et donc désormais par le passe vaccinal, sont les suivants : lieux où s’exercent des activités de loisirs (sport, culture, etc.) ; débits de boissons et restaurants, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ; grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, si les risques de contamination le justifient.

En conséquence, la présentation du résultat d’un test négatif à la Covid-19 ne suffit plus pour accéder à ces lieux. Toutefois, par dérogation, les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder à ces lieux, sur présentation du justificatif de l'administration de leur première dose et du résultat négatif d'un test ou examen de dépistage datant de moins de 24 heures (dispositions applicables aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022) (Décret 2022-51 du 22-1-2022 art. 1er).

Par ailleurs, un décret pourra déterminer, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la Covid-19, les cas dans lesquels il sera nécessaire de présenter à la fois un passe vaccinal et le résultat d’un test négatif (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

Pour rappel, les personnes qui présentent un test de dépistage négatif, un justificatif de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination appartenant à autrui ou qui transmettent un de ces documents en vue de son utilisation frauduleuse sont passibles d’une contravention de 5e classe. Le faux commis dans un de ces documents est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La nouvelle loi ajoute que l’action publique pour l’application de ces peines concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’infraction (ou à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour les personnes ayant commis l’infraction avant cette date), la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la Covid-19 prise en compte pour la délivrance du passe vaccinal. Ce délai de 30 jours est suspendu lorsque, au cours de cette période, la personne concernée a été testée positive au virus (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

En revanche, le passe sanitaire (résultat d’un examen de dépistage virologique, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination) est suffisant pour les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus, pour l’accès aux lieux visés ci-dessus. De même, un simple passe sanitaire est valable pour l’accès aux établissements de santé et aux services médico-sociaux, pour les malades ou leurs accompagnants, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

… sous peine de suspension de leur contrat de travail pour les salariés

Comme c’est déjà le cas pour les personnels des secteurs médico-sociaux qui sont soumis à l’obligation vaccinale depuis le 15 septembre 2021, le salarié travaillant dans un lieu ouvert au public (voir ci-dessus) n’ayant pas de passe vaccinal ne peut pas continuer à travailler.

Le salarié peut prendre, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ; à défaut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail  s'accompagnant de l'interruption du versement de la rémunération ; cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque la situation se prolonge au-delà d'une durée équivalant à 3 jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er).

Des sanctions pour l’employeur manquant à son obligation de sécurité

La loi prévoit une sanction en cas de comportement de l'employeur mettant en péril la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi, il est spécifié qu’en présence d’une situation dangereuse, résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration d’un délai d’exécution fixé par la mise en demeure effectuée par l’agent, la situation dangereuse n’a pas cessé.

A noter :

Sont notamment visées les situations où l’employeur ne recourt pas au télétravail alors qu’il est dans la possibilité de le faire, mais pas seulement. Cette mesure concerne en effet l’ensemble des situations dangereuses liées à la Covid-19, telles qu’une organisation du télétravail défaillante et présentant un risque sanitaire pour les travailleurs, ou encore des manquements en matière de port du masque ou d’agencement des espaces de travail (par exemple, le fait que de nombreuses personnes travaillent simultanément dans un espace clos sans aération ni distanciation sociale).

L'amende est d’un montant de 500 € par salarié concerné (et non de 1 000 € comme il avait été envisagé initialement), dans la limite d'un plafond de 50 000 €.

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par LRAR. Le silence gardé pendant plus 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Ces dispositions sont applicables aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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