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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

PEA abusif car l’interposition d’une holding ne visait qu'à respecter le seuil de détention

L'opération consistant à interposer une société holding dans le seul but de respecter la condition tenant à la non-détention par le titulaire du PEA de plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent au plan constitue un abus de droit.

CAA Paris 21-12-2017 n° 14PA01656


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Le plan d'épargne en actions (PEA) permet d'investir en actions (ou en OPCVM comportant eux-mêmes principalement des actions) tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values, à condition de n'effectuer aucun retrait pendant cinq ans. L'éligibilité des titres au PEA est subordonnée à la condition que le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire de Pacs et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan, ou n'aient pas détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. L'appréciation du seuil de 25 %, en cas de détention par l'intermédiaire de sociétés interposées, se fait en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

Dans la présente affaire, un contribuable détenant 50 % du capital d’une société opérationnelle avait cédé la moitié de ses titres à une société holdingdépourvue de substance économique dont il détenait 25 % des parts, il avait ensuite inscrit les parts de la holding sur un PEA puis les avait cédées à un tiers en franchise d’imposition de la plus-value.

La cour administrative d'appel de Paris juge que cette opération constitue un abus de droit dès lors qu'elle a eu pour seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %.

A noter : Pour la cour qui a rendu ce jugement, le contribuable n’aurait pas pu inscrire dans son PEA les titres de la société opérationnelle dont il détenait plus de 25 % du capital social sans méconnaître la condition de seuil posée par le législateur. Elle en déduit le caractère artificiel de la création de la société holding qui a permis de remplir cette condition. Quant au défaut de substance de la société holding, il résultait notamment de l’absence de réalisation de son objet social relatif à la prise de participations, la société n’ayant jamais eu d’autres participations que les titres de la société opérationnelle en litige.

Pour en savoir plus sur les conditions d'application de ce régime : voir Mémento Fiscal nos 26155 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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