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Plan comptable général 2016 : nouvelles règles de comptabilisation des actifs incorporels

L’Autorité des normes comptables vient de publier sur son site internet un règlement en cours d'homologation modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

ANC, règlement 2015-06 du 23-11-2015


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La transposition de la nouvelle directive comptable se poursuit en France avec la publication sur le site de l’Autorité des normes comptables des modifications apportées au Plan comptable général (PCG) par un règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 en cours d'homologation.

Applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (sous réserve de l’homologation du règlement avant la fin de l’année), les nouveautés portent sur la définition du fonds commercial, l’évaluation des actifs corporels, incorporels et du fonds commercial postérieurement à leur date d’entrée, le mali technique de fusion et les informations à mentionner dans l’annexe des comptes annuels.

1. Définition du fonds commercial : ce dernier constitue le « pivot » du fond de commerce, composée principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché (note de présentation de l’avis). Le fonds commercial comptabilise les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité (Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 1 ; PCG art. 212-3 modifié).

2. Amortissement et dépréciation du fonds commercial : le fonds commercial sera présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est donc en principe non amortissable. Toutefois, lorsqu'il est possible de déterminer une durée d’utilisation limitée, la présomption peut être réfutée et le fonds commercial amorti sur cette durée, ou sur 10 ans lorsque la durée ne peut pas être déterminée de manière fiable (Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 3 ; PCG art. 214-3 modifié).

Par simplification, les petites entreprises au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce (4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés), pourront amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.

Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est non limitée, un test de dépréciation sera réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG art. 214-15 modifié).

Enfin, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne seront jamais reprises (PCG art. 214-19 modifié).

3. Comptabilisation du mali technique : compte tenu de la nature composite du mali technique, celui-ci ne sera désormais plus comptabilisé en totalité dans le fonds commercial mais en immobilisations corporelles, incorporelles et financières selon les actifs auxquels il est affecté. Seul le résiduel sera affecté au fonds commercial.

De plus, le mali technique sera amorti sur la même base que l’immobilisation à laquelle il est affecté (Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 9).

Pour la première application du règlement, les entreprises pourront, pour l’affectation du mali retenir, soit l’affectation extracomptable existante, soit procéder à un nouvel examen des plus-values existantes. Une information dans l’annexe des comptes est nécessaire (Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 12).

4. Informations à fournir dans l’annexe des comptes annuels : elles seront désormais définies, en plus des spécificités françaises (personne physique ou morale et régime d’imposition), en fonction de la catégorie d’entreprise (microentreprise, petite, autre) (Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 13).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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